La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1997 | FRANCE | N°95-60979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1997, 95-60979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc, en matière électorale, au profit de :

1°/ M. Serge Z..., demeurant ...,

2°/ M. Michel Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseil

ler rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc, en matière électorale, au profit de :

1°/ M. Serge Z..., demeurant ...,

2°/ M. Michel Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 413-15 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. X... contre l'élection de MM. Z... et Y... en qualité de juges d'un tribunal de commerce, le jugement attaqué énonce que cette requête n'était pas conforme aux dispositions de l'article 413-15 du Code de l'organisation judiciaire faute par M. X... d'avoir mentionné dans sa requête l'adresse de M. Z... et celle de M. Y...;

Qu'en statuant ainsi, alors que les formalités prescrites par ce texte ne sont pas prévues à peine de nullité et alors qu'il ne relevait pas l'existence d'un grief que les irrégularités de forme de la requête auraient pu causer aux parties adverses, le Tribunal a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Verdun;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et Y...;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-60979
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Tribunaux de commerce - Election des membres - Contestation - Mention dans la demande de l'adresse des personnes contestées - Formalité prescrite à peine de nullité (non).


Références :

Code de l'organisation judiciaire 413-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bar-le-Duc, en matière électorale, 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1997, pourvoi n°95-60979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.60979
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award