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15/01/1997 | FRANCE | N°95-15767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1997, 95-15767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant HLM Suchet, quartier Rouchamps, 07110 Joannas,

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Dinan, au profit de Mme Maryvonne Y... née X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga

nisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant HLM Suchet, quartier Rouchamps, 07110 Joannas,

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Dinan, au profit de Mme Maryvonne Y... née X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., qui avait engagé contre son épouse une action tendant au remboursement d'une somme trop perçue au titre de la contribution aux charges du mariage et qui s'est ensuite désisté de sa demande, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dinan, 22 septembre 994), statuant en dernier ressort, de l'avoir condamné à payer à son épouse des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, à aucun moment le Tribunal qui se borne à affirmer que la procédure diligentée et ayant débouché sur un désistement aurait été conduite de manière intempestive, l'aurait été de façon fautive par celui qui en a eu l'initiative, en sorte que le jugement attaqué n'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, il ressort des constatations mêmes du jugement que c'est pendant la procédure que la situation s'est éclaircie, d'où le désistement de M. Y...; qu'en affirmant cependant que ladite procédure était intempestive pour condamner celui qui l'avait initiée à des dommages et intérêts, nonobstant la circonstance qu'elle permit à celui qui en eût l'initiative d'obtenir satisfaction, le tribunal d'instance ne justifie pas davantage sa décision au regard du texte cité au précédent élément de moyen;

Mais attendu qu'ayant relevé que le décompte sur lequel M. Y... s'était appuyé pour présenter sa demande était erroné et que l'intéressé ne pouvait sérieusement prétendre s'être mépris sur sa situation de débiteur et que sa procédure avait été diligentée de manière intempestive, le Tribunal a pu en déduire que le comportement de M. Y... était fautif;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-15767
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Action diligentée de manière intempestive - Demandeur s'étant désisté - Portée.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dinan, 22 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1997, pourvoi n°95-15767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15767
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