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15/01/1997 | FRANCE | N°95-15506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1997, 95-15506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Denis E..., demeurant 13, rue d'En Haut, 62170 Beaumerie-Saint-Martin,

2°/ la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales "SMACL", dont le siège est centre Marcel C..., rue des Equarts, 79000 Niort,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Marc X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de

sa fille mineure Amélie,

2°/ de Mme Geneviève A... épouse X..., demeurant tous deux, 62990 Loi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Denis E..., demeurant 13, rue d'En Haut, 62170 Beaumerie-Saint-Martin,

2°/ la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales "SMACL", dont le siège est centre Marcel C..., rue des Equarts, 79000 Niort,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Marc X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Amélie,

2°/ de Mme Geneviève A... épouse X..., demeurant tous deux, 62990 Loison-sur-Crequoise,

3°/ de l'Union des assurances de Paris, dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

5°/ de M. Michel D...,

6°/ de Mme Martha D... née Z...,

demeurant tous deux ...,

7°/ de Mme Marie-Claude B... née Y..., demeurant ...,

8°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. E... et de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales "SMACL", de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris et des époux X..., de Me Cossa, avocat des époux D..., de Me Le Prado, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, l'arrêt retient que Mme X..., circulant au volant de l'automobile de son mari, voyant son couloir de marche obstrué par l'ambulance conduite par M. E..., qui s'engageait à vitesse lente après avoir franchi un panneau stop, s'était déportée sur la gauche où elle avait percuté le véhicule des époux D...;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que, même en l'absence d'un contact avec les autres véhicules, l'ambulance avait eu un rôle actif dans la survenance de l'accident et qu'elle était impliquée dans l'accident survenu à Mme X... et aux époux D...;

Et attendu qu'ayant relevé que Mme X..., conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, avait commis une faute, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que cette faute limitait à la moitié son droit à réparation et celui de M. X..., propriétaire du véhicule, en réparation des dégâts matériels, mais qu'aucune limitation n'était applicable ni à la demande de Mlle X..., passagère transportée, ni à celle des époux D..., contre lesquels aucune faute n'était imputée;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à verser aux époux D... la somme de 10 000 francs, aux époux X... et à l'UAP la somme de 10 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-15506
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Ambulance s'engageant sur la chaussée après avoir franchi un panneau stop - Absence de contact avec d'autres véhicules - Absence d'influence.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Dommages aux biens - Limitation - Faute de la victime.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 13 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1997, pourvoi n°95-15506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15506
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