Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de 5 ans, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ;
Attendu que, pour ordonner la rétrocession par la commune d'Aix-en-Provence à M. X... de parcelles expropriées le 3 décembre 1976, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1995) retient que, la dernière réquisition de déclaration d'utilité publique remontant au 16 décembre 1987, le délai de 5 ans est écoulé depuis le 16 décembre 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la demande de rétrocession, formée par assignation du 15 décembre 1988, ce délai n'était pas expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.