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15/01/1997 | FRANCE | N°95-12058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1997, 95-12058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Z..., demeurant ...,

2°/ la compagnie Les Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), venant aux droits de la compagnie L'Alsacienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Martine Y..., épouse X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineu

rs : Guillaume et Agathe, demeurant ...,

2°/ de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Z..., demeurant ...,

2°/ la compagnie Les Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), venant aux droits de la compagnie L'Alsacienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Martine Y..., épouse X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs : Guillaume et Agathe, demeurant ...,

2°/ de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z... et de la compagnie Les Assurances mutuelles de France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur et la portée des éléments de preuve;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et la compagnie Les Assurances mutuelles de France aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12058
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 06 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1997, pourvoi n°95-12058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12058
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