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15/01/1997 | FRANCE | N°95-11472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1997, 95-11472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence hôtelière Euroneige, dont le siège est ...,

2°/ la société Agence immobilière Oronowsky, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) de la Gloriette, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;



Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence hôtelière Euroneige, dont le siège est ...,

2°/ la société Agence immobilière Oronowsky, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) de la Gloriette, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence hôtelière Euroneige et de la société Agence immobilière Oronowsky, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière (SCI) de la Gloriette, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 octobre 1994), que l'assemblée générale du 25 mars 1989 des copropriétaires d'un immeuble ayant décidé de modifier l'état descriptif de division et le syndic ayant porté à la connaissance des copropriétaires le nouvel état descriptif, comportant une nouvelle répartition des charges de copropriété, établi en septembre 1989 à la suite de cette décision, la société civile immobilière la Gloriette (SCI), propriétaire d'un lot dont la quote-part se trouvait sensiblement augmentée, a, par acte du 5 mars 1990, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette nouvelle répartition;

Attendu que pour annuler la décision votée le 25 mars 1989 par l'assemblée générale, l'arrêt retient que cette assemblée n'avait pas pouvoir de procéder à une nouvelle répartition des charges à la majorité des copropriétaires puisque n'étaient présents ou représentés que 5 599 sur 10 000 tantièmes;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la SCI était représentée à l'assemblée générale et avait approuvé la modification de l'état descriptif de division, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;

Condamne la société civile immobilière (SCI) de la Gloriette aux dépens;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11472
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Décision portant nouvelle répartition des charges - Contestation par un copropriétaire représenté à l'assemblée générale - Délai de deux mois - Caractère impératif.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1e chambre), 19 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1997, pourvoi n°95-11472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11472
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