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15/01/1997 | FRANCE | N°95-10549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1997, 95-10549


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 1994), que la société civile immobilière Château de Beauchamps (SCI), maître de l'ouvrage, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), a, en 1990, chargé M. X..., entrepreneur, de la construction d'un haras et de ses dépendances ; que, se plaignant de malfaçon

s, la SCI a assigné M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 1994), que la société civile immobilière Château de Beauchamps (SCI), maître de l'ouvrage, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), a, en 1990, chargé M. X..., entrepreneur, de la construction d'un haras et de ses dépendances ; que, se plaignant de malfaçons, la SCI a assigné M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de M. X... et l'UAP, son assureur, en réparation de malfaçons en se fondant sur la garantie décennale ;

Attendu que, pour débouter la SCI et M. Y..., ès qualités, de leur action contre l'UAP, l'arrêt retient que le document signé des parties, intitulé " constat de réception des travaux " ne fait état d'aucune malfaçon mais uniquement de travaux à terminer, ce qui implique la volonté du maître de l'ouvrage de ne pas recevoir la construction en l'état ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Château de Beauchamps et M. Y..., ès qualités, de leur action contre l'UAP, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10549
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Conditions - Achèvement de l'immeuble (non) .

Viole l'article 1792-6 du Code civil, en ajoutant une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel qui, pour débouter un maître de l'ouvrage de sa demande en réparation de malfaçons fondée sur la garantie décennale, retient que le document signé des parties, intitulé " constat de réception des travaux " ne fait état que de travaux à terminer, ce qui implique la volonté du maître de l'ouvrage de ne pas recevoir la construction en l'état.


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-10-09, Bulletin 1991, III, n° 230, p. 135 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1997, pourvoi n°95-10549, Bull. civ. 1997 III N° 10 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 10 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10549
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