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14/01/1997 | FRANCE | N°95-12108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 1997, 95-12108


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage Saint-Nicolas et M. X... (les débiteurs) ont conclu avec le Crédit lyonnais (la banque) une convention de compte courant ; que le paiement du solde débiteur de celui-ci devait être garanti par une assurance invalidité-décès souscrite, par la banque au nom et pour le compte de M. X..., auprès de l'Union des assurances de Paris (l'assureur) et, pour partie, par une inscription de nantissement prise le 18 octobre 1974 sur un fonds de commerce appartenant aux débiteurs ; que ceux-ci ont été mis en règlement judiciaire par jugeme

nt du 15 juin 1979 ; qu'au cours de la procédure de vérificatio...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage Saint-Nicolas et M. X... (les débiteurs) ont conclu avec le Crédit lyonnais (la banque) une convention de compte courant ; que le paiement du solde débiteur de celui-ci devait être garanti par une assurance invalidité-décès souscrite, par la banque au nom et pour le compte de M. X..., auprès de l'Union des assurances de Paris (l'assureur) et, pour partie, par une inscription de nantissement prise le 18 octobre 1974 sur un fonds de commerce appartenant aux débiteurs ; que ceux-ci ont été mis en règlement judiciaire par jugement du 15 juin 1979 ; qu'au cours de la procédure de vérification des créances, ils ont émis diverses contestations sur le principe et le montant de la production du solde débiteur du compte faite par la banque ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que les débiteurs reprochent, enfin, à l'arrêt d'avoir admis le caractère privilégié, à concurrence d'une certaine somme, de la créance produite par la banque, alors, selon le pourvoi, que l'inscription de nantissement doit être en vigueur jusqu'au jour du paiement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 28 de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu que, si la production de l'effet légal du nantissement sur fonds de commerce, qui a lieu, en cas de cession amiable de celui-ci, à la date de la notification de l'offre de purge faite par l'acquéreur, ne dispense pas le créancier nanti de renouveler son inscription avant l'expiration du délai de 10 ans fixé à l'article 28, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 1909, cette formalité n'est obligatoire, comme en matière d'hypothèque, que jusqu'au paiement du prix ou à sa consignation ; qu'ayant relevé qu'après la vente du fonds le 18 juin 1980, le prix en avait été consigné entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente, et que cette information figurait dans l'offre de purge notifiée le 5 août suivant, ce dont il résulte que la consignation était antérieure à l'expiration du délai de 10 ans précité, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, par lesquels elle a déduit la dispense de renouvellement de l'existence même de la purge, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'est pas interdit d'éclairer la portée du dispositif par les motifs de la décision, sans pour autant leur conférer l'autorité de la chose jugée, celle-ci n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement relativement à la contestation qu'il tranche dans son dispositif ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen de défense de M. X... tendant à faire supporter à la banque, à titre de réparation, les conséquences de la résiliation de la police d'assurance invalidité-décès à laquelle elle avait procédé en 1979, l'arrêt retient qu'un litige à l'objet identique a donné lieu à un jugement de débouté de M. X... le 15 novembre 1985, et à un arrêt confirmatif, devenu irrévocable, du 30 mars 1987 dont un motif décisoire s'oppose à l'action actuelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier arrêt s'était borné, par confirmation pure et simple du jugement entrepris, à rejeter la seule demande de prise en charge par l'assureur du montant du solde débiteur du compte courant, dont le Tribunal avait été saisi par M. X... et à déclarer cette décision opposable à la banque, sans statuer sur aucune prétention formée à l'encontre de celle-ci qu'il eût pu rejeter par simple confirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable, en raison de la chose jugée par un arrêt du 30 mars 1987, la demande de la société Garage Saint-Nicolas, et de M. X... tendant à faire déclarer le Crédit lyonnais responsable des conséquences de la résiliation de la police d'assurance invalidité-décès, souscrite pour le compte de ce dernier en garantie du paiement du solde débiteur du compte courant existant entre eux, l'arrêt rendu le 12 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12108
Date de la décision : 14/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Renouvellement - Obligation - Terme - Prix - Paiement ou consignation .

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Renouvellement - Obligation - Terme - Prix - Paiement ou consignation

Si la production de l'effet légal du nantissement sur fonds de commerce, qui a lieu, en cas de cession amiable de celui-ci, à la date de la notification de l'offre de purge faite par l'acquéreur, ne dispense pas le créancier nanti de renouveler son inscription avant l'expiration du délai de 10 ans fixé à l'article 28, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 1909, cette formalité n'est obligatoire, comme en matière d'hypothèque, que jusqu'au paiement du prix ou à sa consignation.


Références :

Code civil 1351
Loi du 17 mars 1909 art. 28, al. 1
nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 1997, pourvoi n°95-12108, Bull. civ. 1997 IV N° 15 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 15 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12108
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