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14/01/1997 | FRANCE | N°94-18033

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 1997, 94-18033


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 1994, n° 92/4174), que la société Levillain chauffage sanitaire (société Levillain) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 25 mars 1991, la société Saunier Duval a donné mandat à la Société française d'assurance crédit (SFAC) de déclarer en son nom une créance au passif ; que la société débitrice a contesté la régularité de la déclaration faite par un préposé de la SFAC, en vertu de la délégation de pouvoir dont il bénéficiait par décision du président du conseil d'adm

inistration de celle-ci ;

Attendu que la société Levillain reproche à l'arrêt d'avoir ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 1994, n° 92/4174), que la société Levillain chauffage sanitaire (société Levillain) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 25 mars 1991, la société Saunier Duval a donné mandat à la Société française d'assurance crédit (SFAC) de déclarer en son nom une créance au passif ; que la société débitrice a contesté la régularité de la déclaration faite par un préposé de la SFAC, en vertu de la délégation de pouvoir dont il bénéficiait par décision du président du conseil d'administration de celle-ci ;

Attendu que la société Levillain reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation alors, selon le pourvoi, que la déclaration de créance s'analyse comme l'exercice d'une action en justice ; que si le préposé de la société créancière n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, dans les conditions de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile, il en va autrement, en revanche, si l'auteur de la déclaration est le préposé d'une société autre que la société créancière ; qu'en effet, les règles de la représentation en justice, dès lors qu'il est recouru à un tiers, recouvrent leur empire, et l'auteur de la déclaration n'ayant pas la qualité d'avocat, un pouvoir spécial est indispensable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1328 du Code civil, 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que si un tiers n'ayant pas la qualité d'avocat ne peut déclarer une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur ouvert par un tribunal de commerce qu'en vertu du pouvoir spécial de représentation en justice dont le créancier l'a investi, la cour d'appel énonce exactement qu'il est loisible à ce tiers mandataire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de déléguer ensuite le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, sans qu'il soit exigé que ce dernier reçoive un mandat ad litem du créancier lui-même ou que sa délégation de pouvoir revête un caractère spécial ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-18033
Date de la décision : 14/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Mandataire du créancier - Mandataire personne morale - Délégation de pouvoirs à un de ses préposés - Possibilité .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Pouvoir spécial donné à un tiers - Tiers mandataire personne morale - Délégation de pouvoirs à un de ses préposés - Mandat ad litem du créancier - Nécessité (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Pouvoir spécial donné à un tiers - Tiers mandataire personne morale - Délégation de pouvoirs à un de ses préposés - Délégation spéciale - Nécessité (non)

Si un tiers n'ayant pas la qualité d'avocat ne peut déclarer une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur ouvert par un tribunal de commerce qu'en vertu du pouvoir spécial de représentation en justice dont le créancier l'a investi, il est loisible à ce tiers mandataire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de déléguer ensuite le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, sans qu'il soit exigé que ce dernier reçoive un mandat ad litem du créancier lui-même ou que sa délégation de pouvoir revête un caractère spécial.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-12-17, Bulletin 1996, IV, n° 313, p. 272 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 1997, pourvoi n°94-18033, Bull. civ. 1997 IV N° 12 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 12 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.18033
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