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14/01/1997 | FRANCE | N°94-16523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 1997, 94-16523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. André Y...,

2°/ de Mme Paule X..., épouse Roux, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. André Y...,

2°/ de Mme Paule X..., épouse Roux, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit hôtelier, devenu Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti, par acte authentique du 19 juillet 1977, à la société Roux, le prêt d'une somme de 900 000 francs remboursable en quinze ans, avec intérêts au taux conventionnel de 11 % l'an; que M. et Mme Y... sont intervenus à l'acte et se sont portés cautions solidaires des engagements de la société ;

que celle-ci ayant été mise en règlement judiciaire le 1er février 1985, le CEPME, après avoir produit au passif et mis personnellement en demeure M. et Mme Y..., les a assignés en paiement de la somme de 1 077 710,40 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 octobre 1990;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement par les cautions des intérêts conventionnels du prêt, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, soit postérieurement au 1er janvier 1986; que, par jugement en date du 1er février 1985, une procédure de règlement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Roux; qu'en faisant néanmoins application à cette procédure de l'article 55 de ladite loi, la cour d'appel a violé les articles 240 et 243 de la loi du 25 janvier 1985 et 199 du décret n° 85-1388 du 27 décembre1985;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le CEPME invoquait le bénéfice des dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 pour soutenir que le cours des intérêts conventionnels du prêt n'était pas arrêté; que le moyen, qui contredit ces écritures, n'est pas recevable;

Mais sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 240 de la loi du 25 janvier 1985 et 199 du décret du 27 décembre 1985;

Attendu que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 1986;

Attendu que pour fixer à 336 651,89 francs le montant de la condamnation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, l'arrêt énonce que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, de par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels résultant des contrats de prêt, tel que celui de l'espèce, et que cette disposition, instituée au profit du débiteur principal, profite aux cautions;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de règlement judiciaire ouverte le 1er février 1985 ne relevait pas des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 mais de celles de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16523
Date de la décision : 14/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Généralités - Loi du 25 janvier 1985 - Application dans le temps - Arrêt du cours des intérêts.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 199
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 240

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 13 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 1997, pourvoi n°94-16523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.16523
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