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14/01/1997 | FRANCE | N°94-12330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 1997, 94-12330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fouchard Euromodelage, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :

1°/ de la société Auxibail devenue Franfinance Bail, dont le siège est ... La Défense,

2°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Equipements commandes numériques (ECN), demeurant ...,

3°/ de la société M

MP Floch Guirlet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... l'Aumone,

4°/ de la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fouchard Euromodelage, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :

1°/ de la société Auxibail devenue Franfinance Bail, dont le siège est ... La Défense,

2°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Equipements commandes numériques (ECN), demeurant ...,

3°/ de la société MMP Floch Guirlet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... l'Aumone,

4°/ de la société Modelage du Compas, société à responsabilité limitée, dont le siège est .... 460, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fouchard Euromodelage, de Me Ricard, avocat de la société MMP Floch Guirlet et de la société Modelage du Compas, de Me Vincent, avocat de la société Auxibail devenue Franfinance Bail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 18 novembre 1993), que la société Equipement commandes numériques (société ECN) a vendu un matériel à la société Modelage du Compas, dont l'achat a été financé par un contrat de crédit-bail consenti par la société Auxibail; que les sociétés MMP Floch Guirlet (société MMP) et Fouchard Euromodelage se sont portées cautions solidaires de l'exécution du contrat de crédit-bail; que la société Modelage du Compas ayant faussement attesté avoir reçu livraison du matériel, la société Franfinance bail, venant aux droits de la société Auxibail, a acquitté le montant du prix au moyen d'un billet à ordre à échéance du 31 mai 1989; que le 25 mai 1989, la société Modelage du Compas a fait connaître qu'en réalité le matériel ne lui avait pas été livré ;

que la société Franfinance Bail a obtenu en référé la livraison du matériel à la société Modelage du Compas puis, les loyers ne lui ayant pas été réglés, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, auquel s'associent les sociétés MMP et Modelage du Compas et sur la demande de la société Fouchard Euromodelage tendant à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle fait siens les moyens présentés à l'appui du pourvoi n° D 94-12.408 :

Attendu que la société Fouchard Euromodelage reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en qualité de caution de la société Modelage du Compas, à payer à la société Franfinance Bail la somme principale de 2 554 803 francs, alors, selon le pourvoi, que la cassation à intervenir en ce que l'arrêt a rejeté les demandes des sociétés Modelage du Compas et MMP tendant à la résolution de la vente, ou à tout le moins à la résiliation du crédit-bail, doit entraîner la cassation par voie de conséquence des condamnations prononcées à l'encontre des cautions du fait de la résiliation dudit contrat de crédit-bail aux torts exclusifs du locataire;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, ni en ce qu'elles tendent à une cassation par voie de conséquence, alors que, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile si la cassation de l'arrêt intervient sur le pourvoi n° D 94-12.408, cette cassation entraînera, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, ni en ce qu'elles sollicitent un donner acte en se référant à des écritures qui ne sont pas produites, dès lors que le pourvoi qui contient celles-ci a été retiré du rôle;

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que la société Fouchard Euromodelage fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'en déboutant la société Fouchard Euromodelage de ses conclusions, aux seuls motifs qu'elle n'en aurait pas explicité le fondement juridique, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la société Fouchard Euromodelage se fondait explicitement à l'appui de ses écritures d'appel sur la fraude commise à son encontre par la société Auxibail; qu'en estimant dès lors qu'elle ne donnait aucun fondement juridique précis à sa demande, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'après avoir constaté la dette de la société Modelage du Compas envers la société Franfinance Bail ainsi que le cautionnement donné par la société Fouchard Euromodelage, l'arrêt retient la fraude, non pas commise par le crédit-bailleur comme le prétend le moyen, mais au préjudice de celui-ci; que dès lors que le moyen ne précise pas le fait que la caution invoquait à l'appui de sa demande d'annulation, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision en rejetant cette demande; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de donner acte de la société Fouchard Euromodelage;

Condamne la société Fouchard Euromodelage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance Bail;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12330
Date de la décision : 14/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre), 18 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 1997, pourvoi n°94-12330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.12330
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