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14/01/1997 | FRANCE | N°94-12164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 1997, 94-12164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tapie et compagnie dite Groupe Bernard Tapie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :

1°/ de la société Nouvelle Sucab, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Emmanuel A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des SA et SNC Les Successe

urs d'Albert Y... et Cie Sucab, demeurant ...,

3°/ de M. Albert Y..., pris tant en son nom person...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tapie et compagnie dite Groupe Bernard Tapie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :

1°/ de la société Nouvelle Sucab, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Emmanuel A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des SA et SNC Les Successeurs d'Albert Y... et Cie Sucab, demeurant ...,

3°/ de M. Albert Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des SA et SNC Sucab, demeurant ...,

4°/ de Mme Marguerite Y..., demeurant ...,

5°/ de la société civile immobilière (SCI) Pierre Y..., dont le siège est ...,

6°/ de M. Jean X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des SA et SNC Les Successeurs d'Albert Y... et Cie Sucab, demeurant ... de Brignoles, 13006 Marseille,

7°/ de M. Jean Y..., demeurant ...,

8°/ de la société Olivier Jean et Lionel E..., dont le siège est ...,

9°/ de la société Union d'études et d'investissements, société anonyme, dont le siège est ...,

10°/ de la société Lesieur alimentaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité chez M. Marc, Michel B..., ...,

11°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,

12°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Tapie et compagnie dite Groupe Bernard Tapie et de MM. C... et D..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nouvelle Sucab, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Lesieur alimentaire, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif Tapie et Cie dite Groupe Bernard Tapie, l'action a été reprise par les liquidateurs, MM. C... et D...;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, selon lequel il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 1993), rendu sur renvoi après cassation, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société anonyme et de la société en nom collectif "Les successeurs d'Albert Y... et Cie" (les sociétés Y...), le Tribunal, par jugement du 25 avril 1988, en arrêtant le plan de cession des actifs au profit de la société en nom collectif Tapie et Cie dite Groupe Bernard Tapie (société Groupe Tapie), a "autorisé le cessionnaire à prendre immédiatement possession du fonds de commerce par application des dispositions de l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985, et ce, contre remise d'un dépôt de garantie équivalent à 10 % du prix de cession"; que, saisi par M. A..., administrateur de la procédure collective, d'une requête en interprétation, le Tribunal, par jugement du 9 mars 1989, a "confirmé l'autorisation accordée au cessionnaire de prendre à son compte la gestion des sociétés Y..."; qu'au soutien du pourvoi formé par elle contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable, en vertu de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre du jugement interprétatif, la société Groupe Tapie fait valoir, d'un côté, que la demande de prise en gestion immédiate contenue dans son offre a été faite "en conformité de l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985", selon lequel la gestion, par le cessionnaire, de l'entreprise dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, s'effectue sous la responsabilité de l'administrateur, tandis que le Tribunal a décidé que le jugement du 25 avril 1988 devait être compris comme autorisant le cessionnaire à gérer l'entreprise pour son compte, d'un autre côté, que le jugement interprétatif du 9 mars 1989, sous prétexte d'interpréter le sens du jugement du 25 avril 1988, a modifié ses dispositions, la cour

d'appel ayant ainsi doublement excédé ses pouvoirs;

Mais attendu, d'abord, que, par une interprétation souveraine des termes de l'offre, la cour d'appel a retenu que la société Groupe Tapie ne s'était pas vu imposer des charges autres que les engagements souscrits par elle au cours de l'élaboration du plan;

Attendu, ensuite, qu'ayant, par le jugement du 25 avril 1988, autorisé le cessionnaire à prendre immédiatement possession du fonds de commerce, ce qui rendait inopérante la référence à l'article 87, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 selon lequel, dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, l'administrateur peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée, le Tribunal, en confirmant, par le jugement du 9 mars 1989, cette autorisation, n'a pas modifié la chose jugée par sa précédente décision;

D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir, le recours en cassation est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Tapie et compagnie dite Groupe Bernard Tapie aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lesieur alimentaire;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12164
Date de la décision : 14/01/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), 14 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 1997, pourvoi n°94-12164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.12164
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