La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1997 | FRANCE | N°94-11812

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 1997, 94-11812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 93-21.803 formé par le Groupement pour la commercialisation de veaux d'élevage Normandie (Normandie Veaux), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale) , au profit de M. Peter, Neville, Thomas X..., demeurant lieudit The Fosseway, Bourton-on-the-Water, Gloucesterschire (Angleterre),

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° F 94-11.812 formé par M. Peter, Neville, Thomas X...,

en cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 93-21.803 formé par le Groupement pour la commercialisation de veaux d'élevage Normandie (Normandie Veaux), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale) , au profit de M. Peter, Neville, Thomas X..., demeurant lieudit The Fosseway, Bourton-on-the-Water, Gloucesterschire (Angleterre),

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° F 94-11.812 formé par M. Peter, Neville, Thomas X...,

en cassation du même arrêt rendu au profit du Groupement pour la commercialisation de veaux d'élevage Normandie (Normandie Veaux),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° V 93-21.803 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Le demandeur au pourvoi n° F 94-11.812 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du Groupement pour la commercialisation de veaux d'élevage Normandie (Normandie Veaux), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Joignant les pourvois n° V 93-21.803 et n° F 94-11.812 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 novembre 1993), que, par contrat du 1er septembre 1989, le Groupement pour la commercialisation des veaux d'élevage (le Groupement), a cédé son activité de transporteur de veaux d'élevage sur le territoire français et à destination de l'Italie à partir de son siège, à M. X...; que celui-ci, qui transportait des veaux depuis l'Angleterre au profit et à destination du Groupement, a, en contrepartie de l'engagement de ce groupement de lui confier l'exclusivité de ses transports d'animaux d'élevage, racheté ses camions, repris à son compte les contrats de travail et mis en chantier les bâtiments nécessaires à cette activité; que, par une convention du 30 décembre 1989, les parties ont fixé le prix des transports de veaux tant au départ d'Angleterre qu'au départ du siège du Groupement vers différentes régions françaises et vers l'Italie; qu'au cours de l'été 1990 les parties ont rompu leurs relations contractuelles et se sont imputé mutuellement la responsabilité de cette rupture;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° V 93-21.803 formé par le Groupement :

Attendu que le Groupement fait grief à l'arrêt d'avoir, décidé qu'il avait rompu sans motif légitime, au mois d'août 1990, le contrat de transport de veaux de Grande-Bretagne en France le liant à M. X..., condamné le Groupement à payer une provision à M. X... et ordonné une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi par ce dernier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'accord du 30 décembre 1989 obligeait bien les parties à se soumettre à un certain tarif, pour le cas où le Groupement ferait appel à M. X..., il n'emportait par lui-même aucune obligation pour le Groupement d'avoir à faire appel à M. X..., de même qu'il n'impliquait nullement l'obligation pour M. X... d'avoir à effectuer des transports ;

qu'en décidant que le Groupement avait manqué à son obligation de faire appel, pour les transports d'Angleterre en France, à M. X..., bien que l'accord du 30 décembre 1989 n'ait pas comporté cette obligation, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code; et alors, d'autre part, que s'il est vrai que le protocole du 1er septembre 1989 obligeait le Groupement à recourir aux services de M. X..., cette obligation ne concernait que les transports effectués à partir des locaux du Groupement établis en France, elle ne visait donc pas les transports effectués à partir de l'Angleterre et, en outre ne visait que la période du 1er septembre 1989 au 30 août 1990; de sorte que les stipulations du protocole d'accord du 1er septembre 1989 ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt, qui ne s'est pas fondé sur le protocole du 1er septembre 1989 lequel ne concernait que les transports au départ du siège du Groupement, retient des éléments de la cause que M. X..., depuis plusieurs années, effectuait des transports de veaux depuis l'Angleterre jusqu'en France au profit du Groupement et que celui-ci en rompant au mois d'août 1990, ainsi qu'il l'a reconnu, un tel contrat sans motif légitime, a causé un préjudice à M. X...; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

Et sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que le Groupement fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, qu'à supposer que les transports de veaux d'Angleterre en France aient été couverts par l'obligation qu'imposait le protocole du 1er septembre 1989 au Groupement d'avoir à recourir aux services de M. X..., les juges du fond devaient rechercher si les obligations souscrites par M. X..., en ce qui concerne les différents transports, n'étaient pas indivisibles et si le fait pour M. X... d'avoir cessé d'assurer certains transports, notamment en direction de la Bretagne, du sud de la France et de l'Italie, à raison de la désorganisation de ses services, n'emportaient pas, ipso facto, rupture de l'ensemble des relations contractuelles existant entre les parties; qu'en omettant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1217 du Code civil;

Mais attendu qu'aux prétentions de M. X..., selon lesquelles la résiliation des conventions relatives au marché anglais faite de mauvaise foi par le Groupement lui avait occasionné un nouveau manque à gagner et le préjudice concernant la remise en cause d'un tel marché de transport depuis l'Angleterre méritait d'être évalué par expert, le Groupement n'a pas opposé le moyen qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation; que ce moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° F 94-11.812 formé par M.Gilder :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de la rupture du contrat du 1er septembre 1989 et de l'avoir, par voie de conséquence, condamné à payer une certaine somme au Groupement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, que nonobstant le caractère "indicatif" des chiffres communiqués par le Groupement à M. X..., lors d'entretiens préalables à la signature du protocole du 1er septembre 1989, il apparaissait clairement aux termes de ce protocole que le volume des transports nouvellement confiés à M. X..., vers la Bretagne, le sud de la France et l'Italie, était conçu, dans la commune intention des parties, comme nécessitant l'acquisition de sept nouveaux véhicules, cédés par le Groupement; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si dans ces conditions le Groupement pouvait de bonne foi soutenir qu'il ne s'était engagé à aucun résultat précis, pour se décharger de toute responsabilité dans la rupture de fait de ce marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'organisation défaillante de M. X... expliquait "au moins en partie" l'échec de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié de ce que la rupture de fait du marché de livraisons intérieures et vers l'Italie puisse être imputée en totalité à M. X...; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que le Groupement, qui a fourni à son cocontractant les chiffres de son activité passée, ne pouvait s'engager à ce que cette activité soit reconduite à l'avenir dès lors que la production et la commercialisation des veaux sont soumis aux aléas de la vie économique, et, d'un autre côté, que l'organisation défaillante de l'entreprise de M.
X...
expliquait en partie son échec; que la cour d'appel, qui a ainsi imputé la défaillance de l'entreprise de M.
X...
pour partie à un défaut dans son organisation et pour partie à l'état du marché des veaux sans considérer qu'une telle situation économique ait pu constituer un cas de force majeure justifiant la rupture de ses relations contractuelles avec le Groupement, a effectué la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement pour la commercialisation des veaux d'élevage "Normandie Veaux";

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11812
Date de la décision : 14/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 04 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 1997, pourvoi n°94-11812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.11812
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award