La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°95-83338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1997, 95-83338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me THOMAS-RAQUIN et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Denis, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Thomas, Marc

et Elise Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me THOMAS-RAQUIN et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Denis, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Thomas, Marc et Elise Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 7 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Agnès Y..., épouse X..., pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique personnel de Denis Z... à la somme de 168 200 francs et celui de ses trois enfants Thomas, Marc et Elise aux sommes respectives de 17 150 francs, 18 750 francs et 20 400 francs;

"aux motifs que, compte tenu des ressources du ménage après impôt, de la part sur le budget familial absorbée par la femme, de ce dont dispose la famille actuellement mais aussi de ce que, pour compenser l'absence de la mère, le père devra faire appel plus souvent qu'auparavant à une aide ménagère, il convient d'indemniser le préjudice économique de Denis Z... et de celui de ses trois enfants par le versement des sommes précitées;

"alors que la victime d'une infraction a droit à la réparation intégrale du préjudice que lui cause celle-ci et que les dispositions fiscales applicables en matière de revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et sur le droit à réparation de la victime; qu'en l'espèce, en prenant en compte les ressources du ménage, après impôt, de la part sur le budget familial absorbé par la femme, la Cour a violé les textes susvisés";

Vu lesdits articles ;

Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés;

Attendu que, pour déterminer le préjudice économique résultant pour Denis Z... et ses enfants mineurs du décès de Catherine Z..., leur épouse et mère, survenu au cours d'un accident de la circulation dont Marie-Agnès X... a été déclarée entièrement responsable, la juridiction du second degré, saisie de conclusions du prévenu et de son assureur demandant qu'il soit tenu compte du manque à gagner fiscal résultant de la disparition du salaire de la victime, retient comme base de calcul les "ressources du ménage après impôts";

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation du préjudice des ayants droit de la victime, de tenir compte de la charge fiscale qu'auraient supportée les revenus servant d'assiette à cette évaluation, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, du 7 février 1995, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Denis Z... et de ses enfants mineurs;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83338
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Eléments à prendre en considération - Revenus servant de base à l'évaluation du préjudice - Charge fiscale - Prise en compte (non).


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 07 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1997, pourvoi n°95-83338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.83338
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award