La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°95-61003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 1997, 95-61003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Athis Cars, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Longjumeau (elles), au profit :

1°/ du syndicat CGT Union locale C.G.T. de Juvisy-sur-Orge, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat Force ouvrière union départementale F.O. de l'Essonne, dont le siège est Maison des Syndicats, 12, place des Terrasses de l'Ag, 91034 Evry Cedex,

3°/ du syndicat F.N.T.C

.-C.F.T.C., dont le siège est ...,

4°/ du syndicat F.N.C.R. (fédération nationale des chauffeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Athis Cars, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Longjumeau (elles), au profit :

1°/ du syndicat CGT Union locale C.G.T. de Juvisy-sur-Orge, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat Force ouvrière union départementale F.O. de l'Essonne, dont le siège est Maison des Syndicats, 12, place des Terrasses de l'Ag, 91034 Evry Cedex,

3°/ du syndicat F.N.T.C.-C.F.T.C., dont le siège est ...,

4°/ du syndicat F.N.C.R. (fédération nationale des chauffeurs routiers), dont le siège est ...,

5°/ du syndicat C.F.D.T. (syndicat général des transports parisiens), dont le siège est ...,

6°/ du syndicat U.F.T. (syndicat national indépendant du personnel Athis-Cars), dont le siège est ...,

7°/ de M. Fabrice M..., (FNCR),

8°/ de M. Manuel XY..., (FNCR),

9°/ de M. Christian XZ..., (CFDT),

10°/ de M. L..., (CFDT),

11°/ de M. Mohamed XW..., (CFDT),

12°/ de M. Antonio V..., (UFT),

13°/ de M. Ahmed E..., (UFT),

14°/ de M. Abdelkader Y..., (UFT),

15°/ de M. Alvaro C...
B..., (UFT),

16°/ de M. Ahmed XA..., (UFT),

17°/ de M. César XC..., (UFT),

18°/ de M. Troulder S..., (UFT),

19°/ de M. Mohamed I..., (UFT),

20°/ de M. Abdelkader J..., (UFT),,

21°/ de M. Hétin O..., (UFT),

22°/ de M. Huseyin XD..., (CFDT),

23°/ de M. G...
F... Santos, (CFDT),

24°/ de M. Gérard XX..., (CFDT),

25°/ de M. Christophe R..., (CGT),

26°/ de M. Patrick Z..., (CFDT),

27°/ de M. Mamoud A..., (CFDT),

28°/ de M. Manuel U..., (CFDT),

29°/ de M. Stéphane X..., (CGT),

30°/ de M. Mohamed P..., (CGT),

31°/ de M. Didier K..., (CGT),

32°/ de M. Christian XB..., (CGT),

33°/ de M. Olivier Q..., (CGT),

34°/ de M. Armindo H..., (CGT),

35°/ de M. Didier N..., (FNCR),

36°/ de M. Serge T..., (FNCR),

37°/ de M. José D..., (FNCR), tous domiciliés au siège sociale de la société Athis-Cars au ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Athis Cars, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que, si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs;

Attendu que pour annuler l'élection du 14 novembre 1995 de la délégation unique du personnel décidée par le chef d'entreprise de la société Athis-cars, et condamner celui-ci à organiser des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conformément à la convention collective applicable en matière de transports, le jugement attaqué retient que l'article L. 431-1-1 du Code du travail, qui n'instaure qu'une possibilité de choix, ne revêt pas de caractère d'ordre public absolu ;

qu'il peut donc être modifié par des conventions collectives plus favorables aux salariés; que tel est le cas de la convention collective qui prévoit une délégation au comité d'entreprise distincte des délégués du personnel, permettant ainsi une expression plus large des salariés;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du code du travail, et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, sauf en ses dispositions relatives au respect des dispositions légales concernant la rectification des listes électorales, les ratures, la propagande et les bureaux de vote, le jugement rendu le 15 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Etampes;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-61003
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Délégation unique.


Références :

Code du travail L143-11-1, R423-1-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau (elles), 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 1997, pourvoi n°95-61003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.61003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award