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08/01/1997 | FRANCE | N°95-12685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1997, 95-12685


Sur le premier moyen :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation du loyer du bail expiré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1995), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commer

cial donnés à bail à la société Boucherie Lamartine Prosper et compagnie, a demandé...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation du loyer du bail expiré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1995), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Boucherie Lamartine Prosper et compagnie, a demandé la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er avril 1990 en excluant l'application des règles du plafonnement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les travaux effectués par la locataire au cours du bail précédant celui venant à expiration le 1er avril 1990, devenus la propriété du bailleur, ont entraîné une modification notable des caractéristiques des locaux loués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette modification notable des caractéristiques du local mentionnés à l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ne pouvait concerner que le cours du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-12685
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Modification intervenue au cours d'un bail précédemment renouvelé - Possibilité de les invoquer (non) .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Travaux effectués par le locataire au cours du bail précédemment renouvelé - Possibilité de les invoquer (non)

La modification notable des caractéristiques du local mentionné à l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ne peut concerner que le cours du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-1, art. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1997, pourvoi n°95-12685, Bull. civ. 1997 III N° 6 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 6 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12685
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