Sur le premier moyen :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation du loyer du bail expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1995), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Boucherie Lamartine Prosper et compagnie, a demandé la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er avril 1990 en excluant l'application des règles du plafonnement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les travaux effectués par la locataire au cours du bail précédant celui venant à expiration le 1er avril 1990, devenus la propriété du bailleur, ont entraîné une modification notable des caractéristiques des locaux loués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette modification notable des caractéristiques du local mentionnés à l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ne pouvait concerner que le cours du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.