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08/01/1997 | FRANCE | N°95-11234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1997, 95-11234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du Square Kraemer, dont le siège est avenue Camille Blanc, Square Kraemer, 06240 Beausoleil,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Jasmin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ann

exés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du Square Kraemer, dont le siège est avenue Camille Blanc, Square Kraemer, 06240 Beausoleil,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Jasmin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires du Square Kraemer, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Jasmin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1994), que la société Immobilière Française de Monte Carlo a vendu à la société L'Auto Riviera une propriété confrontant au Nord-Ouest, le prolongement d'une rue dénommée rue des Roses, étant précisé que cette rue privée est comprise dans la vente pour la moitié de sa largeur et pour la totalité de sa longueur; que la société Auto Riviera ayant fait apport de cette propriété à la société civile immobilière Jasmin (SCI), cette dernière a assigné le syndicat des copropriétaires du Square Kraemer, qui occupait la partie de voie litigieuse, pour faire constater qu'elle en était propriétaire et obtenir réparation de son préjudice; que le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de publication au fichier immobilier;

Attendu que que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter cette irrecevabilité, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué ne pouvait à la fois affirmer que l'action de la SCI n'était pas une action en revendication et reconnaître son droit de propriété sur la moitié de la voie litigieuse; que ce faisant, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 28 et 35 du décret du 4 janvier 1955";

Mais attendu que la recevabilité de la demande en revendication n'étant pas soumise à la publicité au fichier immobilier, le moyen doit être écarté;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires ne revendiquait pas la propriété de la partie de voie litigieuse sur laquelle il n'avait pas hésité à matérialiser des emplacements privatifs pour les véhicules de ses immeubles, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la SCI n'avait subi aucun préjudice jusqu'à ce qu'un permis de construire soit déposé par elle et attaqué en nullité par le syndicat des copropriétaires alors que celui-ci ne pouvait ignorer qu'il avait aménagé un emplacement de stationnement privatif sur le terrain d'autrui;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du Square Kraemer aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du Square Kraemer à payer à la société civile immobilière Jasmin la somme de 9 000 francs;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du Square Kraemer;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11234
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Action en revendication immobilière (non).


Références :

Décret du 04 janvier 1955 art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 06 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1997, pourvoi n°95-11234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11234
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