La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°95-11199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1997, 95-11199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Occasions, brocante, antiquités (OBA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Hoche immobilier, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Armelle A

..., épouse X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Jocelyne A..., demeurant ...,

4°/ de M. Z..., ès qualité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Occasions, brocante, antiquités (OBA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Hoche immobilier, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Armelle A..., épouse X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Jocelyne A..., demeurant ...,

4°/ de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Info buro, société anonyme, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Occasions, brocante, antiquités et de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Occasions brocante antiquités (OBA) et M. Y... n'ayant pas invoqué, devant les juges du fond, la théorie de l'apparence, pour en déduire l'opposabilité du bail au véritable propriétaire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune fraude du bailleur justifiant un préjudice distinct de celui déjà indemnisé pour trouble de jouissance n'était prouvée et que les allégations tendant à établir que la renonciation des consorts A... à leur droit de propriété procéderait d'une collusion frauduleuse avec le syndicat des copropriétaires n'étaient étayées par aucun élément précis, a légalement justifié sa décision de ce chef;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Occasions, brocante, antiquités et M. Y... aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11199
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 07 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1997, pourvoi n°95-11199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award