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08/01/1997 | FRANCE | N°95-10816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 1997, 95-10816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Secil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. X... Mahe, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présent

s : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Secil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. X... Mahe, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Secil, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, 23 novembre 1994), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que la société Secil ayant interjeté appel d'un jugement rendu au profit de M. Z... plus d'un mois après sa signification, celui-ci a soulevé l'irrecevabilité de l'appel; que la société Secil a invoqué la nullité de la signification qu'aurait été faite à la secrétaire d'une autre société;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant cette exception déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que d'une part, la signification à personne morale, lorsqu'elle n'est pas faite à un représentant légal, ou à son fondé de pouvoirs, ne vaut signification à personne que si elle est délivrée à une personne qui se déclare être au service de cette personne morale ou qui, à tout le moins, se déclare être habilitée à recevoir les actes au nom de celle-ci; qu'en l'espèce, il ne ressort nullement que l'acte de signification que Mlle Y... ait déclaré travailler pour le compte de la société Secil ni qu'elle ait déclaré être habilitée à recevoir l'acte au nom de cette société; qu'il apparaît au contraire, à la lecture du tampon apposé sur l'acte, qui désigne la société JLS, que Mlle Y... travaillait pour le compte de cette société et qu'elle a déclaré recevoir l'acte au nom de la société JLS : qu'ainsi, la signification, délivrée à une personne non habilitée à cet effet, ne valait pas régulièrement signification à personne; qu'en jugeant, néanmoins, cette signification régulière, la cour d'appel a violé les articles 654, 675 et 693 du nouveau Code de procédure civile; alors, que d'autre part, la régularité de la signification doit résulter de l'acte de signification lui-même et non d'éléments

extérieurs à l'acte, notamment de déclarations postérieures ;

qu'en l'espèce, pour établir la régularité des opérations de signification effectuées par l'huissier, la cour d'appel a retenu que celui-ci "a demandé à la personne présente où se trouvait le siège social de la société Secil", qu'il lui a été répondu "que la société Secil était installée dans les bureaux de la société Euro multicourses, enseigne de la société JLS, qu'en tout état de cause cette personne a confirmé qu'elle recevait les appels téléphoniques de la société Secil et que la société Secil était bien domiciliée dans les bureaux où l'huissier avait signifié l'acte"; qu'aucune de ces indications ne figure cependant sur l'acte d'huissier; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'en outre, faute de préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour compléter les mentions de l'acte de signification, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en toute hypothèse, que si pour déclarer régulier l'acte de signification du 22 octobre 1992 la cour d'appel s'est fondée sur la lettre en date du 21 décembre 1992, émanant de l'huissier significateur, elle a dénaturé cet écrit; qu'en effet, dans cette lettre l'huissier relate en réalité les opérations qu'il a effectuées non pas à l'occasion de la signification du jugement mais à l'occasion de l'exécution de celui-ci; qu'en outre, l'huissier se borne à indiquer dans cette lettre que la personne contactée était "une secrétaire recevant les appels téléphoniques" sans préciser qu'elle recevait les appels téléphoniques de la société Secil; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil; alors, qu'enfin, la lecture de l'acte de signification du jugement fait apparaître que c'est à une employée de la société JLS et non à une employée de la société Secil que l'acte a été remis, puisque seul le tampon de la société JLS y figure; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que la société Secil avait nécessairement été atteinte par cet acte, au motif d'une prétendue communauté d'enseignes entre les deux sociétés, sans caractériser le lien juridique unissant la société JLS à la société Secil ni expliquer en quoi ce lien juridique, si tant est qu'il existe, était de nature à conférer à la société JLS qualité pour recevoir un acte d'huissier signifié à la société Secil; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 675 et 693 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de signification mentionnait qu'il était fait à la société Secil et que la signification avait été faite à une secrétaire qui avait déclaré être habilitée pour recevoir l'acte, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il importe peu que cette secrétaire ait également apposé sur l'acte de signification un cachet au nom de la société Euro Multicourses 45, SARL JLS, ayant son siège social à la même adresse, dès lors que l'huissier de justice n'avait pas à vérifier plus amplement la qualité de la personne qui se déclarait habilitée à recevoir un acte au nom de la société Secil;

Que par ces seuls motifs desquels il résulte que la signification avait été valablement faite à domicile, l'arrêt se trouve légalement justifié;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Secil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10816
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne morale - Société - Siège social - Signification faite à une secrétaire qui a déclaré être habilitée - Siège social d'une autre société à la même adresse - Portée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 654

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 23 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 1997, pourvoi n°95-10816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10816
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