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08/01/1997 | FRANCE | N°95-10778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1997, 95-10778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Henri Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, prés

ident, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Henri Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., épouse Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de ses demandes relatives aux nuisances résultant des fumées et odeurs émanant des feux allumés par M. Y... dans son jardin où est installée une cheminée, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1994), qui relève que la parcelle de Mme Z... est, de temps à autre, envahie par des fumées produites par des feux allumés sur la parcelle de M. Y..., retient qu'il s'agit là d'une servitude continue et apparente dont M. Y... doit être admis à revendiquer l'existence, notamment pour les feux de jardin, manifestement moins nocifs que des fumées de forge;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si ces émanations n'excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à M. Y... de prendre toute mesure utile pour faire cesser les troubles occasionnés par les fumées émanant des feux qu'il allume dans son jardin et à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Robert la somme de 9 000 francs;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10778
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Gêne provoquée par des feux de jardin - Dépassement des inconvénients normaux de voisinage - Recherche nécessaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 19 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1997, pourvoi n°95-10778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10778
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