AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert Y..., demeurant ...,
2°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 91/12010 rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de Mme Vincente X..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de Me Bouthors, avocat de Mme X..., épouse Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le propriétaire du fonds dominant avait, en 1941, par la modification matérielle des lieux, rendu impossible l'accès de l'immeuble aux véhicules et constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la présence de véhicules appartenant aux consorts Y... dans la cour de Mme Martin, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la servitude de passage ayant été partiellement éteinte par le non-usage trentenaire, le stationnement des véhicules était désormais exclu, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par Mme Martin;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.