La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°95-10631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1997, 95-10631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert Z..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 91/12009 rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de Mme Vincente A... née Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA C

OUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert Z..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 91/12009 rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de Mme Vincente A... née Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de Me Bouthors, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1994) de décider que la servitude conventionnelle de passage due à leur fonds par celui de Mme Martin ne pourra bénéficier qu'aux gens, aux bêtes et véhicules pouvant pénétrer dans leur parcelle par un accès de 0,90 mètre de large, alors, selon le moyen, "1°) que, dans l'acte de vente passé entre MM. B... et Z... le 4 juillet 1939, le bien vendu est ainsi désigné "une remise avec grenier à foin au-dessus sis à Banon, cadastrée section F, n°73... et le droit de passage dans le cul de sac pour accéder à la remise", que dans l'adjudication du 5 décembre1926 (et la surenchère du 19 décembre 1926 le lot n° 2 est désigné : "une grande écurie avec grenier par dessus... droit de passage pour gens, bêtes et véhicules pour accéder à ladite remise dans le cul de sac", qu'en retenant qu'un droit de passage avait été concédé pour aller de la voie publique à l'intérieur de la remise par une porte de trois mètres de large permettant l'entrée des gens, bêtes et charrettes de foin de grande largeur, la cour d'appel a dénaturé les actes constitutifs de la servitude en soumettant l'exercice de cette servitude à des conditions non prévues, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; 2°) qu'une servitude de passage accessoire du fonds au profit duquel elle a été constituée peut être utilisée pour tous les besoins du fonds même transformé ou affecté à une destination nouvelle ;

qu'en restreignant l'usage de la servitude conventionnelle de passage aux seuls besoins du fonds dominant, existant au moment de la constitution de la servitude, la cour d'appel a violé les articles 637 et 702 du Code civil ;

3°) que la modification matérielle du fonds dominant par son propriétaire n'est pas cause d'extinction d'une servitude de passage; qu'en constatant la disparition partielle de la servitude de passage par suite de la modification matérielle du fonds servant par son propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 703 et 707 du Code civil; 4°) qu'en déclarant partiellement éteinte la servitude conventionnelle de passage instituée au profit de la parcelle n° 73 sur la parcelle n° 74, et en limitant cette servitude aux gens, bêtes et véhicules de moins de 0,90 mètre, sans constater que depuis trente ans les consorts Z... ne passaient plus avec des véhicules de plus de 0,90 mètre sur la parcelle n° 73, ni qu'ils ne rapportaient pas la preuve qu'ils continuaient à passer avec de tels véhicules sur l'assiette de la servitude, ni encore que cette impossibilité de passer avec de gros véhicules sur la parcelle n° 74 aurait été due à un obstacle matériel existant sur cette parcelle et tout en relevant que le 2 juillet 1981, statuant dans le cadre d'un procès opposant M. X... aux consorts Z..., car ceux-ci faisaient stationner en permanence un camion dans la cour sur le sol de laquelle ils ne disposaient que d'un droit de passage, la cour d'appel a clairement énoncé qu'ils ne pouvaient avoir prescrit à l'encontre de M. X... un droit de stationnement ni un quelconque droit de propriété, le stationnement n'étant que toléré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 706 et 707 du Code civil";

Mais attendu qu'ayant constaté que le propriétaire du fonds dominant avait, en 1941, par la modification matérielle de la porte d'entrée de la remise réduite à 0,90 mètre de largeur, interdisant l'accès du bâtiment aux animaux de grande taille et aux véhicules importants, rendu désormais volontairement impossible l'exercice de la servitude de passage dans toute son étendue, la cour d'appel, qui, sans dénaturation, en a exactement déduit que cette servitude se trouvait partiellement éteinte par le non-usage pendant trente ans, a légalement justifié sa décision de ce chef;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les condamner à supprimer la canalisation d'eaux usées enfouie sous la parcelle de Mme Martin, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article L. 33 du Code de la santé publique "le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès soit directement soit par l'intermédiaire...de servitudes de passage est obligatoire"; que tout en constatant que la canalisation litigieuse placée sous le sol de la cour n° 74 était un branchement particulier à l'égout public et que les consorts Z... avaient un droit de passage sur la cour, la cour d'appel, qui a condamné les consorts Z... à enlever sous astreinte cette canalisation et à verser à Mme Martin 10 000 francs de dommages-intérêts, a violé l'article 33 du Code de la santé publique ainsi que l'article 696 du code civil; d'autre part, qu'en affirmant, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, que la canalisation litigieuse était enfouie également sous la maison de Mme Martin, sans aucunement le justifier, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, relevé que la canalisation d'eaux usées implantées sous le terrain de Mme Martin, et dont les consorts Z... reconnaissaient la présence, ne constituait pas l'accessoire d'une servitude de passage, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué l'article L. 33 du Code de la santé publique, a exactement retenu qu'une telle servitude, laquelle exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, avait un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10631
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) SERVITUDE - Passage - Extinction - Extinction partielle - Non usage pendant trente ans - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 2262

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 25 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1997, pourvoi n°95-10631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10631
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award