La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°95-10323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 1997, 95-10323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ecole nationale des professions du commerce et de l'automobile et du cycle dite GARAC, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile), au profit de la société Syndex, société d'expertise comptable, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ecole nationale des professions du commerce et de l'automobile et du cycle dite GARAC, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile), au profit de la société Syndex, société d'expertise comptable, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Ecole nationale des professions du commerce et de l'automobile et du cycle dite GARAC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Syndex, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles 16 novembre 1994) que le comité d'entreprise de l'Ecole nationale des professions du commerce et de l'automobile et du cycle (GARAC) a chargé la société Syndex d'une mission d'expertise comptable en vue de l'examen des comptes de l'année 1991; que la société Syndex a adressé une lettre de mission définissant les axes de son intervention et prévoyant des honoraires se situant entre 54 080 francs et 62 400 francs HT correspondant à une mission durant de treize à quinze jours; que le GARAC a versé des acomptes en faisant part de ses réserves sur le montant global de la prestation et a contesté la note d'honoraires; que la société Syndex a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement de ses honoraires;

Attendu que le GARAC fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 51 200 francs les honoraires dus à la société Syndex et de l'avoir condamné au paiement de cette somme en deniers ou quittances alors, premièrement, que l'imprécision de ses motifs et dispositif ne permettant pas de savoir si l'évaluation et la condamnation au paiement de la somme de 51 200 francs TTC tiennent compte "des acomptes reçus et non contestés de 20 446,64 francs TTC et de 1 553,36 francs TTC", l'arrêt est entaché de défaut de base légale au regard des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 434-6 du Code du travail; alors, deuxièmement, que la société Syndex avait la charge de prouver que l'intervention de tel de ses associés, collaborateurs non experts comptables ou employés, affectés à l'exécution de la mission légalement définie, avait nécessité telles heures de travail et appelé tel coût horaire, en produisant à cet égard des éléments de comparaison avec les tarifs pratiqués dans la profession; que si la cour d'appel a estimé "choquante" la réponse de la société Syndex indiquant "qu'il n'est pas habituel de donner le détail du temps facturé alors que son budget prévisionnel se fonde sur une évaluation journalière de la prestation" et constaté que le temps passé n'était pas" précisément vérifiable", elle n'en a pas tiré les conséquences, en se bornant à énoncer des motifs généraux, entachant ainsi son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, L. 434-6 du Code du travail; alors, troisièmement, que la société Syndex avait la charge de prouver que sa prestation n'avait pas excédé sa mission légale; qu'en se bornant à déclarer que, "pour l'essentiel, le rapport interprète les résultats de l'entreprise et ses comptes, sans rétablissement de ceux-ci", sans rechercher si les études effectuées en vue de ce rapport n'avaient pas excédé cette mission et, par suite, influé sur le montant des honoraires facturés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, L. 434-6 du Code du travail;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a dans les motifs de l'arrêt, dit que la prestation fournie était justement rémunérée par la somme de 51 200 francs TTC et dans le dispositif, fixé à cette somme le montant des honoraires dus par le GARAC à la société Syndex en sorte que la fixation de la rémunération globale incluait les acomptes; que le moyen pris en sa première branche manque en fait;

Attendu ensuite, que par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fixé la rémunération de la prestation accomplie; que le moyen pris en sa deuxième branche n'est pas fondé;

Attendu enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le GARAC ait soutenu devant la cour d'appel que la société d'expertise comptable avait excédé sa mission légale; que le moyen pris en sa troisième branche est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GARAC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GARAC à payer à la société Syndex la somme de 10 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-10323
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre civile), 16 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 1997, pourvoi n°95-10323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award