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08/01/1997 | FRANCE | N°95-10258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1997, 95-10258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Oswald A...,

2°/ Mme A..., née Z..., demeurant tous deux Le Combet, 38300 Saint-Christophe-sur-Guiers, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul X...,

2°/ de Mme Chantal X..., née C..., demeurant tous deux Le Combet, 38300 Saint-Christophe-sur-Guiers,

3°/ de M. Robert B...,

4°/ de M. Michel B..., pris en

sa qualité d'héritier de Mme Y..., veuve B...,

demeurant tous deux à Berland, 38300 Saint-Christophe-sur-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Oswald A...,

2°/ Mme A..., née Z..., demeurant tous deux Le Combet, 38300 Saint-Christophe-sur-Guiers, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul X...,

2°/ de Mme Chantal X..., née C..., demeurant tous deux Le Combet, 38300 Saint-Christophe-sur-Guiers,

3°/ de M. Robert B...,

4°/ de M. Michel B..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Y..., veuve B...,

demeurant tous deux à Berland, 38300 Saint-Christophe-sur-Guiers, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Michel B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 815-14 et 815-16 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 1994), que Mme B..., propriétaire d'un tènement immobilier comprenant des bâtiments à usage d'habitation et agricole avec une cour commune à tous les bâtiments, a fait une donation-partage d'une partie de ses biens à son fils Michel, qui les a cédés aux époux A...; que Mme B... a, par acte notarié du 6 novembre 1986, vendu d'autres bâtiments aux époux X... et que les époux A... ont demandé l'annulation de cette vente en soutenant que Mme B... avait vendu ses droits dans la cour indivise sans leur adresser la notification permettant l'exercice de leur droit de préemption;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, débouchant sur la voie communale, la cour est destinée à la desserte des propriétés riveraines dont elle constitue l'accessoire nécessaire et que, destinée à un service commun, elle relève du régime de la copropriété avec indivision forcée;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la propriété des époux X... ne disposait pas d'un accès autonome à la voie publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel B...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10258
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), 25 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1997, pourvoi n°95-10258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10258
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