AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme B... Le Gall, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Marie-Thérèse, Augustine X..., demeurant ... Le Chatel, Bourgtheroulde,
2°/ de Mme Agnès A..., née X..., demeurant ..., Grand Couronne,
3°/ de M. Robert X..., demeurant calle Esteban Arteaga n° 3 A, Madrid (Espagne),
4°/ de Mme Françoise Z..., née X..., demeurant ..., Grand Couronne,
Tous pris en leur qualité d'héritiers de Mme Roberte Y... veuve X... décédée;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Le Gall, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1604 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 novembre 1994), que Mme Le Gall, adjudicataire d'une maison à usage d'habitation appartenant à Mme Marie Thérèse X..., ayant constaté, après son entrée en possession, que l'immeuble n'était plus relié au réseau de distribution d'eau, a assigné Mme X... en réparation de son préjudice;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt qui relève que la cessation de l'alimentation en eau constitue une atteinte à la propriété transmise par Mme X..., tenue de mettre à la disposition de l'acquéreur le bien tel qu'il avait été offert à la vente, retient que Mme Le Gall, qui a revendu l'immeuble, ne peut plus prétendre à aucune réparation de ce chef en nature ou par équivalent;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Le Gall avait cédé à l'acquéreur, avec la propriété de l'immeuble, sa créance née du défaut de délivrance de la chose vendue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.