Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1994), que la société civile immobilière Mozartassur (SCI) a donné à bail des locaux à usage commercial au Crédit commercial de France (le CCF) ; qu'elle a, le 20 janvier 1992, fait signifier à la banque un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer augmenté ; que le CCF ayant contesté le montant proposé, la SCI l'a assigné aux fins de fixation du montant du loyer ;
Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt de dire que le loyer doit être déplafonné, alors, selon le moyen, 1° que le juge est tenu de répondre aux conclusions régulièrement versées aux débats de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, les juges ont ignoré les conclusions, pertinentes et détaillées, du CCF soutenant que la destination contractuelle résultant de la commune intention des parties ressortait du bail qui stipulait qu'il s'agissait de locaux loués en vue de l'exercice d'une activité commerciale, ce qui avait pour conséquence d'écarter la qualification des locaux en bureaux et d'empêcher le déplafonnement du loyer ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen de nature à justifier les prétentions du CCF les juges ont violé, par méconnaissance, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que les opérations bancaires sont des actes de commerce effectués par des sociétés commerciales ; qu'une agence bancaire est implantée en considération d'une stratégie commerciale afin d'être à proximité d'une clientèle qu'elle reçoit et que la définition légale de ses activités est fonction de ses rapports avec le public ; qu'ainsi, en refusant de faire bénéficier une agence bancaire des dispositions relatives aux baux commerciaux, qui régissent les locaux à usage commercial, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 631 et 632 du Code de commerce et 1er de la loi du 24 janvier 1984 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, d'une part, que l'affectation des locaux prévue par le bail était celle d'exploitation du commerce de banque, bourse, change et toutes activités annexes, d'autre part, que l'activité bancaire était essentiellement d'ordre comptable, administratif ou juridique et s'exercait dans des locaux à usage de bureaux sans être affectée par la réception de clients ni par l'usage d'une boutique, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il y avait lieu de déplafonner le loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.