AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Pyrénées automobiles, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux Cocheril, Mme Aubert, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Brau X..., de Me Parmentier, avocat de la société Pyrénées automobiles, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Brau X..., engagée le 30 novembre 1987 par la société anonyme Pyrénées automobiles en qualité de secrétaire commerciale puis devenue vendeuse "véhicules neufs", a fait l'objet le 29 décembre 1992 d'un licenciement pour faute grave;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que ni la salariée ni l'employeur ne justifiaient que la mésentente existant entre eux soit imputable à l'un ou à l'autre et que la salariée ne démontre donc pas que le licenciement soit dépourvu de toute cause réelle et sérieuse;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe particulièrement ni à l'une ni à l'autre partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne la société Pyrénées automobiles aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.