Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 1994), que la société Derruder, commissionnaire en douane, a déposé le 15 janvier 1990 au bureau des Douanes du Havre, pour le compte de la société Tang frères, une déclaration d'importation de trois lots de brisures de riz, marchandise bénéficiant d'un tarif réduit par rapport au tarif applicable aux grains de riz entiers, pour autant qu'elle obéisse aux normes de la réglementation communautaire, à savoir une proportion minimale de 90 % de brisures ; qu'après expertise en laboratoire de la marchandise importée par la société, l'administration des Douanes a estimé que cette proportion n'était pas atteinte dans deux lots sur trois et a réclamé en conséquence au commissionnaire des droits supplémentaires ; que le juge d'instance a déclaré la demande irrecevable parce que faite après l'expiration du délai de prescription, délai qui n'avait pu être interrompu par l'assignation en raison de la nullité de cette dernière ; que la cour d'appel a infirmé le jugement puis accueilli au fond la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Derruder reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de l'administration des Douanes alors, selon le pourvoi, que le défaut de pouvoir des représentants des personnes morales est cause de nullité de fond des actes juridiques, si bien que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'assignation du 13 janvier 1993 ne portait pas mention du fait que l'administration des Douanes ait agi par son représentant légal, a jugé que cette irrégularité ne constituait qu'un vice de forme et non un vice de fond, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce justement que le défaut de mention du seul nom de l'agent représentant l'Administration demanderesse à l'instance constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé, cette preuve n'étant pas apportée en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour exclure la société Derruder du bénéfice de la tarification douanière applicable aux brisures de riz, au motif que leur proportion réglementaire par rapport au total de la marchandise n'était pas atteinte, l'arrêt s'est fondé sur les résultats des analyses, effectuées par le laboratoire régional des Douanes, d'échantillons prélevés par le même service ;
Attendu, cependant, que la société, contestant la force probante de ces examens, faisait valoir qu'il incombait à l'administration des Douanes, de fournir des précisions sur la représentativité des échantillons prélevés ainsi que sur les méthodes de prélèvement et d'examen ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt énonce que les rapports avaient été communiqués à la société, laquelle ne démontrait pas que les constatations fussent erronées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les rapports ne contenaient pas les indications suffisantes pour permettre à la partie d'en discuter les conclusions, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.