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07/01/1997 | FRANCE | N°93-44807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1997, 93-44807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1993 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de la société Assurances générales de France (AGF) assurances vie, dont le siège social est ..., BP 351, 50001 Saint-Lô Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, oÃ

¹ étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1993 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de la société Assurances générales de France (AGF) assurances vie, dont le siège social est ..., BP 351, 50001 Saint-Lô Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF assurances vie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 juillet 1993), que M. X..., engagé le 5 septembre 1988 en qualité de conseil d'épargne et de prévoyance, pour la compagnie des Assurances générales de France vie, a été licencié pour faute grave le 28 mai 1991;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'employeur peut se réserver contractuellement le droit de modifier un contrat de travail, c'est à la condition que cette modification ne porte pas atteinte à la faculté, même pour le salarié, d'exercer ses fonctions et ne mette pas en péril l'existence même du contrat et de la rémunération ;

que le salarié avait, avant son licenciement, saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour lui faire constater la réduction excessive de son secteur et dire la rupture de son contrat en résultant imputable à son employeur ;

que la cour d'appel ne pouvait se contenter de déduire le caractère fautif de la prospection exercée sur l'ancien secteur du seul fait que l'employeur s'était réservé contractuellement le droit de modifier le secteur d'exploitation sans rechercher, comme elle y était invitée, si la modification de secteur, même contractuellement réservée telle qu'elle avait été décidée, n'avait pas pour effet de modifier substantiellement les conditions effectives de l'activité du salarié et sa rémunération, ce dont il serait résulté que le salarié était fondé à refuser cette modification et à poursuivre son activité selon les modalités antérieures; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; qu'en qualifiant de gravement fautive la prospection exercée par le salarié sur son ancien secteur sans prendre en considération le fait qu'avant son licenciement et avant même que la mesure annoncée ne soit devenue exécutoire, il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation à ce sujet, la cour d'appel a commis une erreur de qualification, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; et alors, en toute hypothèse, qu'en retenant contre M. X... son action professionnelle et son attitude relationnelle qui auraient suscité la réprobation des clients, de la hiérarchie et de ses collègues, alors que, selon les constatations mêmes de l'arrêt, le seul grief précis de la lettre de licenciement était relatif au dépassement de secteur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que son contrat avait été modifié;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait fait souscrire plusieurs contrats en dehors de son secteur alors qu'il avait été auparavant mis en garde contre de tels agissements qui déclenchaient chez ses collègues de travail méfiance et rejet, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

D'où il suit que le moyen qui, dans sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, est infondé dans ses deux autres branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44807
Date de la décision : 07/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), 15 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1997, pourvoi n°93-44807


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.44807
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