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19/12/1996 | FRANCE | N°95-13951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-13951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Loire, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de l'association Insertion, Développement, Entretien, Environnement (IDEE) Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy

en unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Loire, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de l'association Insertion, Développement, Entretien, Environnement (IDEE) Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Loire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association IDEE Auvergne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'association IDEE Auvergne, entreprise conventionnée employant des personnes en difficulté sociale dans un but de réinsertion socio-professionnelle, qui avait payé des cotisations sur le montant réel des rémunérations versées aux salariés, invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 août 1988, a demandé le remboursement des cotisations qu'elle aurait indument versées pour les années 1991 et 1992 et jusqu'au 1er avril 1993; que la cour d'appel (Riom, 20 février 1995) a accueilli le recours de l'association contre la décision de l'URSSAF refusant de lui rembourser ces cotisations;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord prévu à l'article 2 de l'arrêté du 18 août 1988 peut n'être qu'implicite; qu'en omettant de rechercher, comme le demandait l'URSSAF, si le fait pour l'association d'avoir calculé les cotisations conformément au droit commun, puis d'avoir reporté le montant des cotisations ainsi calculées sur les bulletins de paie des salariés, et la circonstance que les salariés aient eux-mêmes accepté que les cotisations soient ainsi calculées, ne révélaient pas un accord à tout le moins tacite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 2 de l'arrêté du 18 août 1988; et alors, d'autre part, que l'énonciation de l'arrêt, selon laquelle il n'est pas contesté que l'association IDEE Auvergne n'a été informée des dispositions de l'arrêté du 18 août 1988 qu'en avril 1993, ne saurait justifier l'arrêt attaqué, ce motif devant être censuré pour dénaturation des conclusions de l'URSSAF, dès lors que celle-ci soutenait "que l'association IDEE Auvergne a procédé (...) volontairement, aux dates d'exigibilité, au versement des cotisations dues sur l'ensemble des salaires versés pour les années 1991 et 1992", et encore "que ce paiement a été réalisé sciemment" (contestant par là que l'association ait pu effectuer un paiement par erreur et dans l'ignorance des dispositions de l'arrêté du 18 août 1988);

Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions de l'URSSAF, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas eu accord sur le calcul selon le droit commun; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Loire aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association IDEE Auvergne;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-13951
Date de la décision : 19/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 20 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1996, pourvoi n°95-13951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.13951
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