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19/12/1996 | FRANCE | N°95-13763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-13763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lecante, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit :

1°/ de M. Y... Mure, demeurant 21, cité Saint-Laurent, 42340 Veauche,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lecante, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit :

1°/ de M. Y... Mure, demeurant 21, cité Saint-Laurent, 42340 Veauche,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., assuré social, s'étant vu prescrire une attelle d'enroulement, la société Lecante a formé une demande d'entente préalable selon la cotation OS 79 G 02; que la caisse primaire d'assurance maladie a accepté la prise en charge de l'appareillage sur la base de la cotation 201 G 01 12 22 du tarif interministériel des prestations sanitaires ;

que la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 13 février 1995) a rejeté le recours de M. X... et a déclaré le jugement opposable au fournisseur de l'appareillage;

Attendu que la société Lecante fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article R.165-15 du Code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie prennent en charge sur prescription médicale les appareils de prothèse et d'orthopédie conformes aux spécifications fixées au tarif interministériel des prestations sanitaires; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la prescription médicale établie sur un imprimé CERFA S 31 35 pour grand appareillage et du certificat médical établi le 12 janvier 1995 par le médecin prescripteur que l'appareil désigné et prescrit pour M. X... était "une attelle d'enroulement interphalangienne proximale du quatrième doigt de la main gauche"; que cet appareil était inscrit au chapitre 7 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires sous la référence OS 79 H 02 et correspondait à un appareil en polyisoprène de maintien et de correction destiné à recevoir des adjonctions ayant une action dynamique sur les doigts avec ou sans palette dorsale des doigts; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a procédé d'une violation des articles L.314-1 et R.165-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que le litige faisant apparaître une difficulté d'ordre médical sur la détermination de l'appareil le plus approprié pour remédier à l'état de l'intéressé, il appartenait au tribunal des affaires de sécurité sociale de mettre en oeuvre une expertise technique; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.141-1, R.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale, et L.431-1 du même Code;

Mais attendu que le litige portant uniquement sur la valeur des fournitures et appareils au regard du tarif interministériel des prestations sanitaires, la juridiction qui en était saisie était compétente pour le trancher sans mettre en oeuvre la procédure de l'expertise technique, seulement applicable aux contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade;

Et attendu que le Tribunal, après avoir relevé que le médecin avait prescrit une attelle interphalangienne proximale du quatrième doigt de la main gauche, a retenu à bon droit que seule la cotation 201 G 01 12 22, prévue au chapitre 1er du titre II du tarif interministériel, pour les attelles digitales, devait s'appliquer à l'appareillage décrit par la prescription;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lecante aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-13763
Date de la décision : 19/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Cotation - Expertise technique (non) - Attelle interphalangienne.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Cas - Cotation d'un appareillage (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1, L314-1, R141-1, R142-24 et R165-1 et 5

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 13 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1996, pourvoi n°95-13763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.13763
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