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19/12/1996 | FRANCE | N°95-13697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-13697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bouvet Magne Picardie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Mohamed X..., demeurant Allée Montesquieu, Bât I 3 n°538, Plateau Saint Jean, 60000 Beauvais,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Beauvais, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

EN P

RESENCE DE :

La SMABTP dont le siège est sis ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bouvet Magne Picardie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Mohamed X..., demeurant Allée Montesquieu, Bât I 3 n°538, Plateau Saint Jean, 60000 Beauvais,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Beauvais, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

La SMABTP dont le siège est sis ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bouvet Magne Picardie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, le 13 février 1989, M. X..., maçon au service de la société Bouvet Magne Picardie, a chuté depuis le deuxième étage d'un immeuble en construction, alors qu'il procédait au nettoyage d'une banche métallique, en l'absence de garde-corps de protection; que le dirigeant de la société a été condamné pénalement pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité applicables aux travaux de bâtiment en hauteur; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 7 février 1995) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, et a fixé au maximum le taux de majoration de la rente attribuée à M. X...;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bouvet Magne Picardie reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, n'ayant fait que reprendre à son compte la motivation des premiers juges qui avaient justifié leur décision par le seul motif que la preuve de la faute inexcusable "peut être considérée comme suffisamment rapportée lorsque la condamnation pénale lie, comme en l'espèce, les blessures involontaires à une infraction à la réglementation sur la sécurité dans l'entreprise" et que "dès lors, la faute revêt une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire dont l'auteur devait avoir conscience du danger et commise en l'absence de toute cause justificative", l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié l'imputation de l'accident litigieux à la faute inexcusable de l'employeur et a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu que l 'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que le dirigeant de l'entreprise avait été condamné pénalement pour avoir omis d'installer un garde-corps en bordure du vide, ce qui implique qu'il devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié; qu'il retient ensuite qu'aucune faute ne pouvait être mise à la charge de la victime; qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressortait que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui fixe au maximum la majoration de la rente prévue par la loi en cas de faute inexcusable sans justifier sa solution par référence à la gravité de la faute imputée à l'employeur;

Mais attendu qu'après avoir décidé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé au maximum la majoration de la rente due à la victime; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouvet Magne Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouvet Magne Picardie à payer à M. X... la somme de 7 236 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-13697
Date de la décision : 19/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 07 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1996, pourvoi n°95-13697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.13697
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