AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, dans l'affaire opposant :
- Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
à :
- la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'une somme de 7 055,97 francs au titre d'une reconnaissance de dettes; que l'intéressée ayant formé un recours contre cette décision, le Tribunal a réduit la créance de la Caisse;
Sur l'irrecevabilité des moyens de cassation soulevée par la défense :
Attendu que Mme X... soulève l'irrecevabilité des moyens de cassation du pourvoi formé par le directeur des affaires sanitaires et sociales;
Mais attendu que les moyens proposés par la DRASS satisfont aux prescriptions de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1322 du Code civil;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge tranche le litige conformément à la règle de droit appropriée;
Attendu que pour dire que la demande de la caisse d'allocations familiales n'était justifiée qu'à hauteur de 2 000 francs, le Tribunal énonce essentiellement qu'il est équitable de ramener la créance de la Caisse à cette somme que Mme X... reconnaît comme trop perçue;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des motifs d'équité, le Tribunal, qui n'avait pas le pouvoir de réduire la créance litigieuse et qui a statué par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.