AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sebastiâo X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1996 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, en matière électorale, le concernant;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé son inscription sur la liste électorale du centre de vote de Genève alors que la condamnation figurant à son casier judiciaire serait due à une homonymie ou une falsification d'identité;
Mais attendu que le jugement relève que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X... mentionne une condamnation à 4 mois d'emprisonnement devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1992;
Qu'à bon droit, le Tribunal énonce qu'en application de l'article L. 5 du Code électoral dans sa précédente rédaction M. X... ne peut figurer sur les listes électorales;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.