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18/12/1996 | FRANCE | N°96-60287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 96-60287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saminadin Axel X..., demeurant ... (La Réunion),

en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (La Réunion), le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur,

M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saminadin Axel X..., demeurant ... (La Réunion),

en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (La Réunion), le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis-La Réunion, 9 mai 1996) statuant en matière d'inscription sur les listes électorales, d'avoir statué, alors qu'il n' a pas été informé de la date de l'audience;

Mais attendu que le Tribunal selon l'article R. 14 du Code électoral statue sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées;

Et attendu que le jugement relève que M. X... a été régulièrement avisé par convocation en date du 9 avril 1996 pour l'audience du 25 avril 1996;

D'où il suit que le Tribunal ayant satisfait aux exigences du texte susvisé, le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-60287
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis (La Réunion), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°96-60287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.60287
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