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18/12/1996 | FRANCE | N°95-85501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1996, 95-85501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur les pourvois formés par : - A... Marc,

- X... Raymond,

- MESSINA Georges,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur les pourvois formés par : - A... Marc,

- X... Raymond,

- MESSINA Georges,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, du 10 octobre 1995, qui les a condamnés, le premier, pour tentative de vol avec arme et association de malfaiteurs, à 10 ans de réclusion criminelle, le deuxième, pour vols avec arme, violences avec arme et association de malfaiteurs, à 12 ans de réclusion criminelle, le troisième, pour vol avec arme, tentative de vol avec arme et association de malfaiteurs, à 13 ans de réclusion criminelle et qui a prononcé, contre chacun d'eux, l'interdiction, pendant 10 ans, du droit de vote et du droit d'être tuteur ou curateur, ainsi que, en ce qui concerne Marc A... et Raymond X... contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, présenté par Raymond X..., pris de la violation de l'article 261-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale;

Sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le Griel pour Georges Z..., pris de la violation de l'article 276 du Code de procédure pénale;

"en ce que le procès-verbal d'interrogatoire de Georges Z... par le président à la maison d'arrêt n'est pas signé par le greffier;

"alors que cette signature est prescrite à peine de nullité par le texte susvisé";

Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le Griel pour Georges Z..., pris de la violation des articles 299 à 301 du Code de procédure pénale;

"en ce qu'il ne résulte pas des constatations du procès-verbal des débats que Georges Z... et ses coaccusés aient été avertis des droits qu'ils tiennent des textes susvisés de se concerter pour exercer leurs récusations des membres du jury";

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les accusés ou leurs avocats aient soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, des exceptions tirées de nullités entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les demandeurs ne sont dès lors pas recevables à présenter comme moyens de cassation de prétendues nullités qu'ils n'ont pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par Raymond X..., pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que le témoin Christian C..., détenu pour autre cause, ait été entendu sans être libéré de ses entraves;

D'où il suit que le moyen, qui procède de simples allégations, ne peut être accueilli;

Sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin pour Marc B... et pris de la violation des articles 168 et 310 et 592 du Code de procédure pénale;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 17) que M. Bernard Y..., expert, a été entendu sans prestation de serment et à titre de simple renseignement;

"alors que l'article 310 du Code de procédure pénale n'est applicable qu'aux seuls témoins et qu'il résulte de l'article 168 du même Code que les experts, qui en tout état de cause doivent prêter serment, ne sont jamais entendus à titre de simple renseignement; que dès lors l'audition à titre de simple renseignement et sans prestation de serment de M. Y..., expert automobile, entache la condamnation prononcée de nullité";

Sur le quatrième moyen de cassation, présenté dans les mêmes termes par la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le Griel pour Georges Z...;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que Bernard Y..., expert-automobile, a été entendu à l'audience de la cour d'assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment et à titre de simples renseignements;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'intéressé ait été chargé d'une mission d'expertise par la juridiction d'instruction, par le président de la cour d'assises ou par la cour d'assises;

Que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président ne lui a pas fait prêter le serment des experts;

Qu'en effet, les dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale et notamment celles de l'article 168 relatives au serment des experts à l'audience, ne concernent que les personnes chargées d'une mission d'expertise par les juridictions d'instruction ou de jugement;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le Griel pour Georges Z..., pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que les arrêts incidents visés par le procès-verbal des débats n'y sont pas annexés et que la Cour de Cassation n'est pas ainsi mise ne mesure d'exercer son contrôle sur ces arrêts";

Sur le second moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin pour Marc B..., pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que les arrêts incidents visés par le procès-verbal des débats n'y sont pas annexés;

"alors que les arrêts incidents doivent être annexés au procès-verbal des débats; que le non-respect de cette formalité substantielle ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ces arrêts";

les moyens étant réunis ;

Attendu que les arrêts incidents dont fait état le procès-verbal des débats, s'ils ne sont pas annexés à ce document, sont joints à la procédure et qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure d'exercer son contrôle sur leur régularité;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, présenté par Raymond X..., pris de la violation de l'article 370 du Code de procédure pénale;

Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après le prononcé de l'arrêt de condamnation, le président a averti les accusés qu'ils disposaient d'un délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation conformément aux dispositions des articles 370 et 568 du Code de procédure pénale;

D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une affirmation de fait inexacte, ne peut être admis;

Sur le quatrième moyen de cassation, présenté par Raymond X..., pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure civile;

Sur le cinquième moyen de cassation, présenté par Raymond X..., pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt civil attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées que Raymond X... ait invoqué, devant la cour d'assises, les moyens qu'il propose à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt civil;

Qu'ainsi les moyens sont nouveaux et comme tels irrecevables;

Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85501
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à l'interrogatoire de l'accusé - Nullité relative au droit de récusation des jurés.

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Personne entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président - Personne non chargée d'une mission d'expertise par la juridiction d'instruction - le président ou la Cour d'assises - Prestation de serment (non).


Références :

Code de procédure pénale 168, 305-1 et 599 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises du HAUT-RHIN, 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1996, pourvoi n°95-85501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85501
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