AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse, Marie, Herveline S.,
épouse M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Jean-Claude M.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme S., épouse M., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. M., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 561 de ce même Code;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué;
que les conclusions des parties saisissent la cour d'appel de leurs prétentions et moyens;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que Mme M. a formé appel, contre son époux, d'un jugement prononçant le divorce à leurs torts partagés;
qu'elle a déposé à l'encontre de M. M. une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux visant des attestations qu'il avait produites en première instance;
qu'elle a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale tout en concluant subsidiairement au renvoi éventuel de l'affaire à la mise en état pour dépôt de conclusions au fond;
que M. M. a sollicité la confirmation du jugement;
Attendu que l'arrêt retient que Mme M. disposera, le cas échéant, dans l'hypothèse où l'instruction pénale en cours révèlerait que les documents produits par M. M. dans l'instance en divorce seraient des faux, d'un recours en révision et déclare, en conséquence, son appel "en l'état" irrecevable;
En quoi la cour d'appel, qui a refusé de statuer, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Condamne M. M. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. M.;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.