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18/12/1996 | FRANCE | N°95-11434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 1996, 95-11434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré de Quimper, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la compagnie La Préservatrice Foncière, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;


LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré de Quimper, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la compagnie La Préservatrice Foncière, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Quimper, de Me Roger, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1994), que l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Quimper ayant fait édifier, en 1973, des logements par la société Ducassou, entrepreneur général, assurée par la compagnie Préservatrice Foncière, a assigné cet assureur en réparation de désordres affectant les panneaux préfabriqués par la société Probaco;

Attendu que l'OPHLM fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il faisait valoir que l'exclusion de garantie relative aux travaux que l'assuré n'avait pas réalisés lui-même ne pouvait s'appliquer en l'espèce, puisque, peu important que les panneaux à l'origine de ces désordres aient été fabriqués par un tiers, l'assuré avait réalisé la pose de ces panneaux et le gros oeuvre, engageant ainsi sa responsabilité décennale et exécutant lui-même des travaux susceptibles de déclencher le jeu de la garantie; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que le rapport des experts désignés par le tribunal administratif de Rennes est muet sur la question d'une éventuelle conception spécifique des panneaux défectueux; qu'en énonçant que ce document montrait que les panneaux avaient été conçus spécialement pour le chantier, et en déduisant que la société Probaco avait la qualité de sous-traitant, et que les travaux étaient exclus de la garantie, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du rapport et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) subsidiairement, que pour distinguer un sous-traitant d'un simple fournisseur, les juges du fond doivent rechercher à la fois si les produits fabriqués et livrés ont été spécialement conçus pour un ouvrage déterminé, et s'ils sont aisément substituables; qu'en l'état de conclusions par lesquelles l'OPHLM faisait valoirque la société Probaco était un fournisseur et non un sous-traitant, la cour d'appel, qui a relevé que les panneaux litigieux avaient été spécialement conçus puis s'est contentée d'une référence à une jurisprudence constante pour retenir la qualification de sous-traitant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil; 4°) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties prises en la même qualité; que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 1982 avait mis hors de cause la société Probaco envers l'OPHLM, et que seule cette société pouvait se prévaloir de la chose jugée à ce titre contre l'OPHLM; que la cour d'appel a justifié la qualité de sous-traitant de la société Probaco et l'exclusion de la garantie en se fondant sur cette décision, et a fait bénéficier La Préservatrice Foncière, qui n'était pas partie au jugement susvisé, de l'autorité de la chose jugée ;

qu'elle a ainsi violé l'article 1351 du Code civil; 5°) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif; qu'en constatant que seuls les motifs du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 1982 évoquaient la qualité de sous-traitant de la société Probaco, et en se fondant sur l'autorité de la chose jugée de cette décision pour retenir que cette qualité était établie et que la garantie de La Préservatrice Foncière était exclue, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la police d'assurance couvrait les travaux à condition qu'ils aient été exécutés par l'assuré lui-même et, ayant, sans dénaturation, retenu qu'il ressortait des opérations d'expertise effectuées lors de la procédure devant le tribunal administratif, que les panneaux, origine des désordres, avaient, à la demande de la société Ducassou, été spécialement conçus et exécutés par la société Probaco pour le chantier de l'OPHLM de Quimper, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire de ces seuls motifs, sans violer l'autorité de la chose jugée, que la société Probaco avait réalisé les panneaux en qualité de sous-traitant de la société Ducassou, et que la garantie du contrat d'assurance ne s'y appliquait pas;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré de Quimper aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11434
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 24 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 1996, pourvoi n°95-11434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11434
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