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18/12/1996 | FRANCE | N°94-44908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-44908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de l'Association limousine pour handicapés associés foyer Anne X..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-

Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de l'Association limousine pour handicapés associés foyer Anne X..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association limousine pour handicapés associés foyer Anne X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, il a été conclu entre l'Association limousine pour handicapés associés (ALPHA) et Mlle Y..., un contrat de qualification pour suivre, du 30 septembre 1991 au 30 juin 1993, une formation préparant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique; que par lettre du 26 juin 1992, l'ALPHA a notifié à la salariée la rupture du contrat à durée déterminée;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de qualification était intervenue pour faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-3.8 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure; qu'aux termes de l'article L. 122-41 du même Code, la sanction disciplinaire doit être motivée et notifiée à l'intéressé, lequel doit être convoqué à un entretien préalable; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'employeur procède à un licenciement pour des faits qu'il ne qualifie pas lui-même, dans la lettre de rupture, de faute grave ou de cas de force majeure et qu'il ne convoque pas le salarié à un entretien préalable, le juge ne peut substituer sa propre appréciation à la sienne pour retenir la faute grave; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute grave n'était pas visée dans la lettre de rupture; qu'en considérant néanmoins que celle-ci était justifiée par une telle faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait, dans la lettre de rupture, invoqué des faits fautifs, a, sans encourir le grief du moyen, vérifié que ces faits constituaient bien la faute grave justifiant la rutpure avant terme du contrat; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, s'agissant d'une rupture anticipée pour faute relevant de la procédure disciplinaire, l'employeur devait convoquer la salariée à un entretien préalable;

Attendu que pour décider que la salariée ne recevrait pas d'indemnité au titre du non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé que le défaut de convocation à l'entretien préalable n'ouvrait pas droit à indemnité au profit de Mlle Y... qui, de toutes façons, n'en faisait pas la demande;

Attendu que, cependant, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la salariée avait réclamé une demande pour rupture abusive, laquelle tendait à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de la rupture, que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'elle a statué sur l'irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 7 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association limousine pour handicapés associés foyer Anne X...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44908
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat de qualification - Licenciement - Faute grave - Procédure disciplinaire - Absence d'entretien préalable.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 07 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1996, pourvoi n°94-44908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.44908
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