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18/12/1996 | FRANCE | N°94-40182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Vision 3, en liquidation judiciaire, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi

sation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Vision 3, en liquidation judiciaire, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 1993), M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial, du 15 juillet 1988, par la société Vision 3; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 juillet 1992; que, prétendant que ce licenciement était abusif, qu'il avait droit à des rappels de salaire, et à des remboursements de frais, il a saisi la juridiction prud'homale;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective applicable était celle de la photographie professionnelle et d'avoir, en conséquence, fixé les indemnités de rupture d'avoir infirmé le jugement qui lui avait alloué au salarié la somme de 188 560 francs et fixé à la somme de 94 280 francs les dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'en infirmant les dispositions du jugement relatives à la convention collective applicable sur le seul appel de l'ASSEDIC qui, à défaut d'appel de l'employeur ou de son représentant légal, n'avait pas qualité pour agir sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile; alors, en second lieu, qu'en infirmant les dispositions du jugement relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur le seul appel de l'ASSEDIC qui, à défaut d'appel de l'employeur ou de son représentant légal, n'avait pas qualité pour agir sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur, le salarié était fondé à invoquer, pour les indemnités de rupture,

le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années, sans qu'il importât que celle-ci fût ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L. 132-4 du Code du travail, 1271 du Code civil, 4 de la convention collective nationale des laboratoires de tirage et de développement de films, 9 de la convention collective nationale de la photographie professionnelle;

Mais attendu, d'une part, que l'ASSEDIC, qui peut être appelée à garantir en tout ou en partie les sommes réclamées, a qualité pour défendre à l'action du salarié et donc pour relever appel de la décision qui lui est défavorable; que, d'autre part, les avantages qui résultent des indemnités de rupture sont simplement éventuels et ne naissent qu'à la rupture du contrat de travail; qu'ils ne constituent donc pas un avantage acquis avant cette rupture; que les moyens ne sont pas fondés;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement de la somme de 29 000 francs, au titre "de l'indemnisation de l'astreinte née de l'obligation de travailler à domicile par suite de la suppression de l'établissement parisien de la société, alors, selon le moyen, que la correspondance et les lettres recommandées adressées à l'employeur les 26 mars et 5 mai 1992 faisaient valoir que "la suppression du bureau d'Aubervilliers "avait imposé au salarié" d'aménager une partie de (son) domicile en lieu de travail", ce qui lui avait "causé un trouble dans l'organisation de (son) logement" sans qu'il eût "le statut de travailleur à domicile ou de travailleur itinérant"; qu'en se bornant à évoquer le démarchage en clientèle sans s'expliquer sur la nécessité de disposer d'une pièce-bureau, ne fût-ce que pour préparer ce démarchage et en exploiter les résultats, avant d'en rendre compte à l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que M. X... travaillait à son domicile; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40182
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 04 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1996, pourvoi n°94-40182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.40182
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