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18/12/1996 | FRANCE | N°94-40181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Vision 3, en liquidation judiciaire, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Vision 3, en liquidation judiciaire, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 1993), M. X..., engagé le 1er janvier 1987 par la société Vision 3, en qualité de directeur technique, a été licencié pour faute lourde le 30 juillet 1992; que prétendant que ce licenciement était abusif et qu'il avait droit à des rappels de salaire ainsi qu'à des remboursements de frais, il a saisi la juridiction prud'homale;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective applicable était celle de la photographie professionnelle et d'avoir, en conséquence, fixé les indemnités de rupture, d'avoir infirmé le jugement qui avait alloué au salarié la somme de 188 560 francs et fixé à la somme de 94 280 francs les dommages-intérêts pour rupture abusive, et d'avoir, par infirmation du jugement, rejeté la demande du salarié tendant à voir condamner l'employeur au paiement de la somme de 235 872,31 francs à titre de rappel de salaire, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'en infirmant les dispositions du jugement relatives à la convention collective applicable, sur le seul appel de l'ASSEDIC qui, à défaut d'appel de l'employeur ou de son représentant légal n'avait pas qualité pour agir sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile; alors, en second lieu, qu'en infirmant les dispositions du jugement relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le seul appel de l'ASSEDIC qui, à défaut d'appel de l'employeur ou de son représentant légal n'avait pas qualité pour agir sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail;

alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur, le salarié était fondé à invoquer pour les indemnités de rupture le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années sans qu'il importât que celle-ci fût ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L. 132-4 du Code du travail, 1271 du Code civil, 4 de la convention collective nationale des laboratoires de tirage et de développement de films, 9 de la convention collective nationale de la photographie professionnelle; alors, en quatrième lieu, que, dans ses conclusions de confirmation du jugement entrepris, M. X... avait fait valoir qu'il était en droit de prétendre à la rémunération correspondant à la qualification "d'ingénieur chef de fabrication principal coefficient 616" prévu à la convention collective nationale des laboratoires de tirage et de développement de films, dès lors qu'il était "l'auteur du procédé technique développé par la société" dont "l'importance était telle pour la société Vision 3 qu'elle avait assuré M. X... sur la vie pour un capital de 6 000 000 francs"; que, par suite, la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée sur la base du moyen en ce qui concerne les chefs précédents, entraînera par voie de conséquence celle des dispositions présentement critiquées, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'une part, que l'ASSEDIC, qui peut être appelée à garantir en tout ou en partie les sommes réclamées, a qualité pour défendre à l'action du salarié et donc pour relever appel de la décision qui lui est défavorable; que, d'autre part, les avantages qui résultent des indemnités de rupture sont simplement éventuels et ne naissent qu'à la rupture du contrat de travail; qu'ils ne constituent donc pas un avantage acquis avant cette rupture; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40181
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Appelant - ASSEDIC - Qualité pour appeler en raison de sa garantie.


Références :

Nouveau code de procédure civile 546 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 04 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1996, pourvoi n°94-40181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.40181
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