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18/12/1996 | FRANCE | N°94-21863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-21863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1994 par le conseiller taxateur de la cour d'appel de Versailles, au profit :

1°/ de Mlle Martine Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Dominique Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Pascale Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1994 par le conseiller taxateur de la cour d'appel de Versailles, au profit :

1°/ de Mlle Martine Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Dominique Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Pascale Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président Versailles, 21 septembre 1994) statuant sur le recours formé par Mlle Z..., sur le fondement de l'article 724 du nouveau Code de procédure civile, contre une ordonnance rendue par un juge de première instance, fixant la rémunération de M. X..., désigné comme expert judiciaire, d'avoir réduit à une certaine somme les honoraires de celui-ci, alors, selon le moyen, que d'une part, en réduisant les honoraires réclamés sans avoir recueilli au préalable les explications nécessaires de l'expert sur sa demande jugée excessive, le premier président a méconnu le principe de la contradiction et violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en énonçant que le décompte des frais et honoraires avait été présenté tardivement à la partie adverse, le premier président a dénaturé la demande de consignation d'un complément de provision formulée par l'expert auprès du juge d'instance de Poissy, le 6 juin 1991, laquelle avait été communiquée pour information aux conseils des parties avec un décompte de frais et honoraires arrêté à cette date, et qu'il a par là-même violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles il refusait de tenir compte des frais d'ampliation des pièces annexes, telles que plans ou extraits d'actes, des frais d'expédition aux parties et au greffe de six dossiers à l'issue des opérations d'expertise et surtout de la participation de l'expert aux deux réunions tenues sur le site les 19 mars et 20 juin 1991, le premier président n'a pas donné de base

légale à sa décision au regard de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que l'ordonnance ayant relevé la présence à l'audience de l'avocat de M. X... qui se trouvait ainsi, dans une procédure sans représentation obligatoire, en mesure de répliquer aux prétentions orales de la partie adverse, le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation du principe de la contradiction, de dénaturation et de défaut de base légale, qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21863
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Fixation - Recours - Recours devant le premier président - Procédure sans représentation obligatoire - Prétentions orales - Recevabilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 724

Décision attaquée : Conseiller taxateur de la cour d'appel de Versailles, 21 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-21863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21863
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