La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1996 | FRANCE | N°94-21755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-21755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., ès qualités de représentant de M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Vincent Manrique Z..., demeurant avenido Blasco Ibanez, 46400 Cullera (province de Valence) (Espagne),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt

;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., ès qualités de représentant de M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Vincent Manrique Z..., demeurant avenido Blasco Ibanez, 46400 Cullera (province de Valence) (Espagne),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Manrique Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1994), qu'un jugement du 24 janvier 1991 a condamné M. X... à payer à M. Manrique Z... certaines sommes; que M. Y..., désigné le 27 juin 1991 par le juge des tutelles pour représenter M. X..., présumé absent, a fait appel;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors que, selon le moyen, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée; que l'annulation du jugement doit être prononcée d'office par la cour d'appel, saisie du recours contre cette décision, lorsqu'une partie n'a été ni appelée ni entendue en première instance; que spécialement le jugement entrepris ayant été rendu à l'égard de M. X..., dont l'absence a été peu après proclamée par le juge des tutelles, et en l'état des constatations du jugement établissant qu'il n'avait pas été régulièrement assigné, la cour d'appel, qui était saisie d'une procédure manifestement irrégulière à l'égard d'une partie, dont les droits n'avaient pu être préservés, ne pouvait à la fois s'abstenir d'annuler ledit jugement et confirmer ladite décision, violant ainsi l'article 14 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, selon l'arrêt et les conclusions produites, que devant la cour d'appel, M. Y..., ès qualités, invoquant une plainte avec constitution de partie civile, s'est borné à demander le sursis à statuer;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et irrecevable;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a violé ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction, en confirmant le jugement entrepris et en statuant donc au fond sans que M. André Y..., ès qualités de représentant de M. X..., qui n'avait formé qu'une demande de sursis à statuer, n'eût reçu aucune injonction de conclure au fond; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué, qui constatait que M. Y... n'avait pas cru bon de soutenir des moyens de fond, ne pouvait en déduire qu'il n'en avait aucun à faire valoir et confirmer le jugement entrepris sans autre forme de procédure;

Mais attendu qu'ayant formulé expressément ses prétentions dans le délai de 4 mois, fixé par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'appelant n'avait pas à recevoir injonction de conclure;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21755
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conclusions - Injonction de conclure au fond - Nécessité - Cas - Partie ayant expressément formulé ses prétentions dans le délai légal (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 07 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-21755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21755
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award