AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile coopérative de construction "Les Terrasses de Montaigu", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de la société "Lagarde et Meregnani", société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société civile coopérative de construction "Les Terrasses de Montaigu", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que, devant l'expert, les parties étaient d'accord pour que la date de l'ordre de service, point de départ des révisions soit fixée à la date de démarrage des travaux pour adopter la formule de révision prévue à l'article 56 du Cahier des prescriptions spéciales du contrat, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile coopérative de construction "Les Terrasses de Montaigu" aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.