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18/12/1996 | FRANCE | N°94-20805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-20805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., demeurant ... et actuellement incarcéré à la Maison d'Arrêt de Sarreguemines ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., demeurant ... et actuellement incarcéré à la Maison d'Arrêt de Sarreguemines ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des Dépôts et Consignations, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 17 janvier 1994) et les productions, que la Caisse des Dépôts et Consignations ayant, en vertu de deux actes authentiques de prêt respectivement du 26 avril 1979 et du 30 janvier 1985, pratiqué, suivant procès-verbal du 16 août 1990, une saisie arrêt entre les mains du président de la chambre départementale des notaires de Meurthe-et-Moselle à l'encontre de M. X..., celui-ci en a contesté la régularité au motif qu'à la date du 16 août 1990, le saisissant n'était pas en possession d'une copie exécutoire de l'acte du 26 avril 1979;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette contestation et déclaré régulier le procès-verbal du 16 août 1990 et la procédure subséquente, alors, selon le moyen, que, premièrement, en cas de contestation de la partie saisie, il appartient au saisissant d'établir qu'au moment de la saisie, l'huissier de justice était en possession de la copie exécutoire ou de l'acte authentique en vertu duquel la saisie-arrêt a été pratiquée; qu'en effet, exiger du saisi qu'il rapporte la preuve qu'au moment de la saisie, l'huissier n'était pas en possession d'une copie exécutoire, reviendrait à mettre à la charge du saisi la preuve d'un fait négatif; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur M. X... en relevant notamment que rien ne permettait de mettre en doute les affirmations de la Caisse des Dépôts et Consignations, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que ce texte prévoit un droit au procès équitable; alors que, deuxièmement, ayant constaté que rien ne permettait de connaître à quelle date la copie exécutoire a été égarée, les juges du fond devaient en tirer les conséquences en constatant qu'il n'était pas démontré que l'huissier de justice était en possession d'une copie exécutoire lorsqu'il a pratiqué la saisie-arrêt; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 557, 558, 559 et 568 du Code de procédure civile; alors que, troisièmement, dès lors que l'huissier de justice ne pouvait pratiquer la saisie-arrêt qu'en étant en possession d'une copie exécutoire, il importait peu que cette copie exécutoire se fût égarée par suite d'une inadvertance ;

qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 557, 558, 559 et 568 du Code de procédure civile; et alors que, quatrièmement et en tout cas, en se bornant à évoquer la détention par l'huissier de justice d'une copie exécutoire, tout en constatant que la saisie-arrêt avait été pratiquée sur le fondement de deux actes de prêt, ce qui postulait que l'huissier de justice fût en possession de deux copies exécutoires, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 557, 558, 559 et 568 du Code de procédure civile;

Mais attendu que l'arrêt relève d'une part, que le procès-verbal du 16 août 1990 contenait l'énonciation du titre du 26 avril 1979, en vertu duquel la saisie-arrêt était pratiquée, d'autre part, que la copie exécutoire de ce titre avait été versée aux débats en cause d'appel; qu'en l'absence de contestation du titre exécutoire du 30 janvier 1985 et en l'état de ces seules constatations dont résultait l'existence du titre du 26 avril 1979, à la date du procès-verbal de saisie du 16 août 1990 et la preuve de son caractère exécutoire, à la date où la cour d'appel a statué sur la demande de validité de la saisie, l'arrêt se trouve légalement justifié;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-20805
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1ère chambre), 17 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-20805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20805
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