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18/12/1996 | FRANCE | N°94-20066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 1996, 94-20066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Z..., décédée le 15 février 1994,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de M. Philippe Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Alsace bâtiments constructions (ABC), domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui

de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Z..., décédée le 15 février 1994,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de M. Philippe Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Alsace bâtiments constructions (ABC), domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premiermoyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 20 septembre 1994) qu'en 1985, M. X... a conclu avec la société Alsace bâtiments constructions (ABC), depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. Y... pour liquidateur, un contrat de construction de maison individuelle ;

qu'alléguant des malfaçons et des retards de livraison, le maître de l'ouvrage a refusé de recevoir les travaux, et que le constructeur n'a pas remis les clés; que M. X... a sollicité la condamnation de M. Y..., ès qualités, à procéder sous astreinte à la réception de l'immeuble, ses droits à demander ultérieurement des dommages-intérêts étant réservés;

Attendu que, pour prononcer la réception des travaux en fixant sa date au 20 décembre 1985, l'arrêt retient que l'immeuble était alors habitable et en état d'être reçu, que le refus de prononcer la réception est imputable au seul maître de l'ouvrage, et que le liquidateur de la société ABC, s'il conclut formellement à la confirmation du jugement, fait néanmoins valoir, dans le corps de ses conclusions, que la réception est acquise à la date déterminée par l'expert et sollicite ainsi de la cour d'appel qu'elle prononce la réception de l'ouvrage à la date retenue ci-dessus;

Qu'en statuant ainsi, alors que la constatation de l'acquisition de la réception des ouvrages ne constitue pas une demande de prononcé de leur réception judiciaire et qu'aucune partie ne demandait ce prononcé à une date antérieure à celle de l'arrêt, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-20066
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Contrat de construction - Action tendant à la condamnation de l'entrepreneur à procéder sous astreinte à la réception de l'immeuble - Décision fixant la date de la réception.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre), 20 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-20066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20066
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