AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger X..., demeurant ...,
2°/ Mme Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Résidence François 1er, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Préservatrice Foncière, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble; que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1994), que, faisant état de désordres affectant les parties communes d'un immeuble en copropriété, construit en 1982 par la société civile immobilière Résidence François Ier (SCI) en vue de le vendre en l'état futur d'achèvement, M. Roger X... et Mme Denise X..., copropriétaires, ont, par acte du 12 décembre 1991, assigné la SCI et son assureur, la Préservatrice Foncière, en réparation des dommages;
Attendu que, pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt retient que les consorts X... n'établissent pas qu'ils subissent un préjudice propre du fait des dommages allégués, et que leur action supposerait pour le moins la mise en cause du syndicat des copropriétaires;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'absence d'intérêt légitime des consorts X... à agir pour demander réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI et la compagnie La Préservatrice Foncière à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs, rejette la demande de la compagnie Préservatrice Foncière;
Condamne, ensemble, la SCI Résidence François 1er et la compagnie Préservatrice Foncière aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.