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18/12/1996 | FRANCE | N°94-19386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-19386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Bernard Participations, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Financière
X...
, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ la société Financière Jean-Patrice X..., dont le siège est ...,

4°/ M. Jean-Patrice X..., demeurant ...,

5°/ Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e c

hambre), au profit de Mme Marie-Pierre Y..., née X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Bernard Participations, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Financière
X...
, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ la société Financière Jean-Patrice X..., dont le siège est ...,

4°/ M. Jean-Patrice X..., demeurant ...,

5°/ Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Mme Marie-Pierre Y..., née X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Bernard Participations, de la société Financière
X...
, de la société Financière Jean-Patrice X..., de M. X... et de Mlle X..., de Me Balat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1994) rendu en référé, que la société Bernard Participations, la société Financière
X...
, la société Financière Jean-Patrice X..., M. Jean-Patrice X... et Mlle Isabelle X... ont assigné en référé Mme Marie-Pierre Y..., née X..., en vue d'obtenir la consignation de sommes exigibles qu'ils lui devaient en vertu d'une convention, en exposant que l'existence de certaines procédures pendantes devant les tribunaux créait le risque que Mme Marie-Pierre Y... perçoive des sommes dont la restitution pourrait s'imposer;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à énoncer que les risques invoqués connus des parties lors de la mise à exécution, le 8 juillet 1993, de la convention du 14 février 1993, avaient été prises en compte et avaient fait l'objet de mesures de précaution alors apparues suffisantes, sans rechercher si, au jour où elle rendait sa décision, l'évolution de la situation invoquée, susceptible d'entraîner la restitution de sommes importantes, dont celle globale de 5 043 696 francs, n'était pas de nature à justifier la mesure de consignation sollicitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile; et alors, de même, qu'en se déterminant de la sorte, par l'énonciation susvisée, sans rechercher si, au jour où elle statuait, la situation invoquée susceptible d'entraîner la restitution aux demandeurs de sommes importantes dont la somme globale de 5 043 696 francs, ne justifiait pas que soit ordonnée, à titre de mesure conservatoire, la consignation sollicitée, la juridiction de référé a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a notamment relevé que les procédures engagées postérieurement à la mise à exécution de la convention n'étaient que les suites et conséquences d'une situation litigieuse connue et assumée par les appelants, a estimé que la demande de consignation n'était pas justifiée au regard des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi a un caractère abusif; que la demande d'indemnité formée par Mme Marie-Pierre Y... sera partiellement accueillie;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Condamne les demandeurs au pourvoi à payer à Mme Marie-Pierre Y... une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à Mme Marie-Pierre Y... la somme de 12 000 francs;

Les condamne à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-19386
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 08 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-19386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19386
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