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18/12/1996 | FRANCE | N°94-18906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 1996, 94-18906


Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 11.4° du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que sont notifiées, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les conditions essentielles du contrat proposé lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou de l'un des contrats visés aux articles 25 d et 26 a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 de ce d

écret ;

Attendu que pour débouter M. X... de la demande d'annulation de la décision de ...

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 11.4° du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que sont notifiées, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les conditions essentielles du contrat proposé lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou de l'un des contrats visés aux articles 25 d et 26 a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 de ce décret ;

Attendu que pour débouter M. X... de la demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 12 juin 1991 ayant renouvelé le mandat du syndic, l'arrêt retient que l'absence de transmission avec la convocation du projet de contrat, renouvelant ce mandat, s'explique par le fait que ce renouvellement a été voté aux mêmes conditions que les années précédentes ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les copropriétaires avaient été préalablement informés de ce que le mandat du syndic pourrait être renouvelé aux conditions antérieures ainsi que de ses conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 12 juin 1991 renouvelant le mandat du syndic, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-18906
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Mentions - Projet de contrat concernant le renouvellement du mandat du syndic - Défaut - Portée .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Décision relative au renouvellement du mandat du syndic - Information préalable des copropriétaires - Nécessité

Viole l'article 11.4° du décret du 17 mars 1967 l'arrêt qui, pour débouter un copropriétaire de sa demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale ayant renouvelé le mandat du syndic, retient que l'absence de transmission avec la convocation du projet de contrat, renouvelant ce mandat, s'explique par le fait que ce renouvellement a été voté aux mêmes conditions que les années précédentes, sans rechercher si les copropriétaires avaient été préalablement informés de ce que le mandat du syndic pourrait être renouvelé aux conditions antérieures ainsi que de ses conditions.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 11, 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-18906, Bull. civ. 1996 III N° 241 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 241 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Guinard, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18906
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