Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
(sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 11.4° du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que sont notifiées, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les conditions essentielles du contrat proposé lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou de l'un des contrats visés aux articles 25 d et 26 a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 de ce décret ;
Attendu que pour débouter M. X... de la demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 12 juin 1991 ayant renouvelé le mandat du syndic, l'arrêt retient que l'absence de transmission avec la convocation du projet de contrat, renouvelant ce mandat, s'explique par le fait que ce renouvellement a été voté aux mêmes conditions que les années précédentes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les copropriétaires avaient été préalablement informés de ce que le mandat du syndic pourrait être renouvelé aux conditions antérieures ainsi que de ses conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 12 juin 1991 renouvelant le mandat du syndic, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.