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18/12/1996 | FRANCE | N°94-18754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 1996, 94-18754


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 1993), que le syndic de la copropriété des immeubles Le Royal et Le Splendid a fait opposition, entre les mains du notaire chargé de la vente d'un lot appartenant à M. X..., au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes correspondant à la part du vendeur dans les travaux antérieurement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires ; que M. X... a assigné le syndic en restitution de la somme qui lui avait été versée le 28 février 1989, à la suite de l'opposition ;

Atte

ndu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Royal et Le Splendid fa...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 1993), que le syndic de la copropriété des immeubles Le Royal et Le Splendid a fait opposition, entre les mains du notaire chargé de la vente d'un lot appartenant à M. X..., au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes correspondant à la part du vendeur dans les travaux antérieurement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires ; que M. X... a assigné le syndic en restitution de la somme qui lui avait été versée le 28 février 1989, à la suite de l'opposition ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Royal et Le Splendid fait grief à l'arrêt de déclarer nulle l'opposition du syndic, alors, selon le moyen, " que seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, en refusant d'examiner la question du préjudice, bien que l'irrégularité en cause échappe aux prévisions de l'article 117, et constitue une irrégularité de forme, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'opposition fondée sur l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 avait été formée par lettre, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'elle ne pouvait produire effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que, pour condamner le syndicat des copropriétaires à restituer à M. X..., sur le montant de l'opposition qu'il avait fait pratiquer, la somme de 29 095 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1989, la cour d'appel retient que si, en vertu de l'article 1153 du Code civil, les intérêts ne sont dus en principe que du jour de la demande, la condamnation à restitution doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1989, au besoin à titre de dommages-intérêts, puisque M. X... a été privé de la somme correspondante depuis le versement effectué à cette date entre les mains de la copropriété qui en bénéficie depuis lors ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement ni la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la condamnation du syndicat des copropriétaires à restituer à M. X... la somme de 29 095 francs des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1989, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-18754
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Vente - Prix - Opposition du syndic - Forme .

L'opposition du syndic entre les mains du notaire chargé de la vente d'un lot de copropriété fondée sur l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, formée par lettre, ne peut produire effet.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-18754, Bull. civ. 1996 III N° 240 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 240 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18754
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